Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules
Le nouveau titre de l’art. 44 souligne que la norme pénale prévue en cas de fausses indications s’appliquera désormais également aux importateurs et constructeurs de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers concernés par les obligations.
Art. 49a Disposition transitoire relative à la modification du …….
La disposition transitoire prévoit, en dérogation à l’art. 10b, al. 1, que le premier rapport concernant les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ne doit être présenté qu’en 2019. L’établissement préalable de rapports n’apparaît guère judicieux, vu le manque d’expérience quant à la mesure nouvellement introduite.
2.2.3 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct70
Art. 31a (nouveau), art. 32, al.2ter (nouveau) et 67a (nouveau)
Les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement réalisés dans des parties d’immeubles chauffées ou climatisées ne peuvent, en principe, être déduits fiscalement que si l’immeuble concerné présente au moins une norme énergétique minimale précise ou va atteindre cette norme grâce aux investissements. Ce système de malus s’applique aussi bien aux immeubles détenus dans la fortune privée (art. 32, al. 2ter), qu’à ceux détenus dans la fortune commerciale (art. 31a et 67a). Seul le recensement des immeubles privés et des immeubles commerciaux permet, d’une part, d’atteindre l’objectif visé – soit plus d’efficacité dans le domaine du bâtiment – et, d’autre part, d’éviter une inégalité de traitement objectivement injustifiée. De cette manière, de difficiles questions de délimitation (entreprise de menuiserie dans un bâtiment comprenant trois appartements: deux loués, un à l’usage du propriétaire) peuvent être évitées.
Dans le cas des immeubles détenus dans la fortune commerciale, de tels investissements ne constituent pas de charges justifiées par l’usage commercial si l’immeuble ne présente pas ou n’atteint pas la norme énergétique minimale et ne sont donc pas déductibles.
La norme minimale doit être fixée par Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons et le DETEC et peut être définie par exemple par le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Si elles sont objectivement justifiées, des normes minimales différentes peuvent être prévues pour des immeubles à destinations différentes (immeubles commerciaux et immeubles d’habitation) ou pour des bâtiments très peu susceptibles d’atteindre la norme minimale en raison d’autres prescriptions, comme les bâtiments classés monuments historiques.
Art. 32, al. 2bis (nouveau)
La déduction, sur le revenu, des coûts d’investissement visés à l’art. 32 al. 2, 2e phrase, destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peut être répartie sur trois ans au plus. Ces coûts sont pris en considération au cours de la période fiscale au cours de laquelle ils se sont produits jusqu’à concurrence du montant total du revenu imposable. Leur solde
70 RS 642.11