Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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également prises en compte, contrairement aux besoins d’énergie des pompes d’alimentation. S’agissant des centrales de pompage-turbinage, seule est prise en compte la partie produite à partir des affluents naturels.

La possibilité actuelle de prendre en compte l’électricité issue d’énergies renouvelables produite à l’étranger est supprimée. Est également supprimée la norme à l’appui de laquelle le Conseil fédéral pourrait, dès 2016, prescrire des directives de production obligatoires (quotas) aux entreprises d’approvisionnement en électricité.

Art. 3 Objectifs de développement de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force

Conformément à l’objectif de promouvoir la production d’électricité à partir d’installations de couplage chaleur-force fossiles et partiellement fossiles (installations CCF), la loi sur l’énergie prévoit à cet effet un objectif de développement. Contrairement aux objectifs concernant la production électrique renouvelable, l’objectif ne se réfère pas en l’occurrence à une quantité de production annuelle, mais à une puissance installée. Cette particularité correspond à la conception de base selon laquelle les installations CCF ne doivent être exploitées que durant les périodes où cela s’avère effectivement nécessaire et judicieux. Il ne s’agit donc pas de viser une quantité de production annuelle clairement définie, mais d’un potentiel à mettre à disposition et qu’il convient d’utiliser en fonction des besoins. L’ensemble du système de rétribution du CCF est du reste axé sur une telle utilisation des ressources adaptée aux besoins (cf. art. 31 ss).

L’objectif ne couvre que l’électricité issue des installations susceptibles de participer au système de rétribution du CCF (cf. détails à l’art. 31).

Art. 4 Objectifs de consommation

Les objectifs de consommation reposent sur le rapport du Conseil fédéral de mai 2011 concernant les bases de la Stratégie énergétique (Grundlagen für die Energiestrategie des Bundesrates, avec un résumé en français).

Art. 5 Collaboration avec les cantons, les milieux économiques et d’autres organisations

Il importe que la Confédération et les cantons coordonnent leurs politiques énergétiques. S’agissant de l’économie, il s’agissait à ce stade en premier lieu de tenir compte de ses mesures (librement consenties), des prescriptions n’étant édictées qu’à titre subsidiaire. Ce principe de subsidiarité est désormais supprimé (cf. art. 35). Il serait étranger à la nouvelle politique énergétique ou ne requiert en tout cas pas d’être ancré dans la loi.

Art. 6 Principes

L’accent se déplace encore plus nettement sur les énergies renouvelables.

La prescription issue droit en vigueur, légèrement modifiée, exhortant la branche énergétique dans son ensemble à prendre des mesures d’efficacité énergétique et à avoir recours aux énergies renouvelables fait nouvellement partie des principes de base. Cette disposition générale est concrétisée par un nouvel instrument obligatoire destiné à instaurer une efficacité accrue dans le domaine de la consommation d’électricité, à savoir les objectifs définis pour les fournisseurs d’électricité et les certificats correspondants (art. 43 ss).

L’actuel art. 6 prescrit d’étudier si les installations de production électrique fossiles peuvent n’être réalisées qu’en deuxième recours, c’est-à-dire si les besoins ne peuvent pas être couverts par les énergies renouvelables. Du fait de son caractère fondamental, cet article est également intégré dans les principes de la nouvelle norme. Désormais, la subsidiarité des