Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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installations fossiles est en outre plus fortement marquée que par le passé. Le nombre des éventuelles centrales à cycle combiné alimentées au gaz, pour autant qu’elles soient nécessaires, doit par conséquent rester aussi faible que possible.
Chapitre 2 Approvisionnement en énergie
Section 1 Dispositions générales
Art. 7 Notion d’approvisionnement énergétique et compétences
La norme issue du droit en vigueur (art. 4) définissant l’approvisionnement énergétique et attribuant celui-ci à la branche énergétique reste matériellement inchangée.
Art. 9 Mise en péril de l’approvisionnement en électricité
La formulation de cette norme est légèrement adaptée mais correspond sur le fond à l’article 6a en vigueur jusqu’ici.
Art. 10 Marquage et garantie de l’origine de l’électricité
La norme concernant le marquage et l’attestation de l’origine de l’électricité est mise à jour dans la loi afin d’être conforme – suite à une délégation des tâches – à l’ordonnance correspondante: obligation du marquage et de garantie d’origine. Pour des raisons de proportionnalité, il est possible de prévoir des exceptions à cette obligation, par exemple pour de petites installations ou pour des groupes électrogènes de secours. Le système de garantie d’origine sera financé par les taxes. L’imputation de ces coûts devra éventuellement être réglementée.
Les garanties d’origine des installations bénéficiant de contributions issues du supplément perçu sur les coûts de transport ne peuvent plus être utilisées. Ni les propriétaires de centrales ni les gestionnaires de réseau ne peuvent en bénéficier. Elles sont bien plus réservées à tous les clients finaux qui financent, en fin de compte, les installations. Cet état de fait s’exprime dans le marquage par un pourcentage fixe d’électricité issue des installations encouragées.
Autres articles
Les légères modifications sont de nature rédactionnelle.
Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables
Art. 11 et 12 Planification commune du développement des énergies renouvelables
Plan des potentiels de développement et tâche de la Confédération
L’idée est que l’«approche planificatrice» ou la délimitation de périmètres permet de trouver plus facilement entre les divers acteurs et intérêts, à un stade précoce, soit avant les projets concrets, un consensus (ou des compromis) concernant les sites d’implantation. Il devrait être aussi plus aisé de trouver des solutions si la perspective adoptée est nationale plutôt que régionale. D’un point de vue actuel, une planification dans les domaines de la force hydraulique et de l’énergie éolienne semble le plus nécessaire.
Le processus de planification, y compris les travaux de base nécessaires, a déjà commencé dans de nombreux cantons. Il doit conduire finalement à une présentation de l’ensemble du territoire suisse répondant à un standard uniforme. Selon les technologies employées, la