Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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teurs (contraignants pour les autorités) et, deuxièmement, par les plans d’affectation et les plans d’affectation spéciaux (également contraignants pour les propriétaires fonciers). Cependant, les cantons et les communes conservent une certaine liberté: ils ne sont pas impérativement tenus de transposer à la lettre le plan des potentiels de développement en un plan d’aménagement contraignant. Le plan des potentiels de développement reflète cependant les attentes et les potentiels. Les collectivités publiques ne peuvent les ignorer. Elles peuvent, par exemple, désigner des zones de substitution, à défaut de quoi elles courent le risque de voir le Conseil fédéral rejeter (globalement) leur plan directeur.
L’obligation de procéder à la délimitation des zones dans le plan directeur sera stipulée parallèlement dans la LEne et dans la LAT, non pas dans le cadre du présent projet mais par le biais d’une révision distincte de la LAT.
Les collectivités publiques responsables, et notamment les communes, doivent rapidement pourvoir aux dispositions relevant de l’aménagement du territoire. A défaut, les cantons doivent intervenir, voire procéder à une exécution de substitution ou engager les fonds nécessaires. Si les mises en œuvre simultanées du plan d’aménagement sont nombreuses, les autorités peuvent être dépassées, notamment en termes de ressources. De ce fait, les cantons peuvent être appelés par exemple à fixer les priorités (dans le temps ou pour certaines régions).
Les diverses planifications se construisent logiquement l’une en fonction de l’autre: planification globale (plan des potentiels de développement), planification directrice, planification des affectations. Cette suite logique ne signifie pas qu’un travail parallèle ne puisse être judicieux, lorsqu’il est possible. Si toutes les planifications devaient attendre les résultats de l’échelon supérieur d’ordre plus général, il ne serait pas possible de répondre à l’intérêt que revêtent l’établissement aussi rapide que possible des bases d’aménagement du territoire et un développement diligent. L’art. 13, al. 1, qui prévoit que les cantons et les communes ne sont tenus d’axer leur aménagement du territoire sur le plan des potentiels de développement qu’à partir du moment où celui-ci est disponible ou approuvé illustre ce parallélisme des travaux et des procédures. Les collectivités publiques qui sont plus avancées que d’autres en matière d’aménagement du territoire ne doivent pas être bloquées jusqu’à ce que le plan des potentiels de développement soit instauré dans l’ensemble de la Suisse. Elles sont habilitées à prendre les dispositions qui ne sont pas contraires au plan ou aux objectifs du développement.
Art. 14 Intérêt national à l’utilisation des énergies renouvelables
Les installations hydroélectriques et les éoliennes, en particulier, ne sont souvent en cause que dans des zones protégées pour la valeur de leur paysage. Les objets inscrits dans un inventaire fédéral en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) bénéficient d’une protection particulièrement forte. Au total, les objets inscrits dans l’IFP (Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale) couvrent environ 20%, soit une part non marginale, de la superficie du territoire suisse. Conformément à l’art. 6 LPN, les objets visés doivent être en principe conservés intacts ou en tout cas ménagés le plus possible.
Jusqu’à présent, les installations de production d’électricité renouvelable n’avaient pas la priorité dans la procédure d’autorisation et la pesée des intérêts qui s’y réfère par rapport à la protection de la nature et du paysage (LPN). Souvent, elles ne pouvaient pas être construites ou leurs agrandissements échouaient. La nouvelle politique énergétique, qui prévoit un important développement des énergies renouvelables, doit permettre en principe de construire davantage d’installations de production dans les zones protégées par l’IFP. L’idée n’est certes pas de placer des installations énergétiques sur tous les sites encore inoccupés. Comme les énergies renouvelables seront désormais réputées d’intérêt national en vertu de la loi, les deux intérêts en présence seront en principe mis sur le même pied, soit d’une part le niveau de