Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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protection (notamment au titre de la protection de la nature et du paysage ou la protection conférée par le droit forestier) et d’autre part l’utilisation de l’énergie. L’intérêt national que représente désormais l’utilisation des énergies renouvelables doit être pris en compte autant lors de l’établissement des plans d’aménagement que, dans le cadre de la pesée des intérêts, lors de l’évaluation des projets concrets. Dans la mesure où ils sont protégés de manière absolue par la Constitution fédérale, l’utilisation des énergies renouvelables dans les marais ou les sites marécageux n’est pas possible.

L’équivalence de principe entre les intérêts de protection et les intérêts d’utilisation ne vaut que pour les projets au-delà d’une certaine taille et d’une certaine importance. En vertu de l’art. 14, les installations concernées sont jugées d’importance équivalente ou supérieure au niveau de protection, notamment à la protection conférée par la LPN. L’attribution de ce degré d’importance est lié au fait que l’art. 6, al. 2, LPN exige précisément un intérêt de ce type (d’importance nationale) pour qu’une dérogation à l’obligation de conserver intact un objet inscrit à l’inventaire puisse être envisagée ou que l’on puisse procéder à une pesée des intérêts (dans laquelle objectifs de protection et d’utilisation seraient fondamentalement d’importance égale). Le statut équivalent ne change assurément rien au fait qu’il faut décider chaque fois au cas par cas, sur la base de tous les éléments, lequel des deux intérêts – utilisation ou protection – doit prévaloir sur l’autre. La nouvelle norme vise à ce que l’aspect de l’utilisation l’emporte plus souvent que par le passé.

Le degré d’importance qu’acquièrent les énergies renouvelables en vertu de l’art. 14 s’applique bien entendu d’autant plus aux régions qui bénéficient d’une protection autre que celle de la LPN et inférieure à celle-ci. En outre, le fait que l’équivalence de principe avec le niveau de protection conféré par la LPN s’applique à des installations d’une certaine taille et d’une certaine importance ne permet pas de conclure que la réalisation d’installations dont les valeurs sont inférieures soit simplement impossible dans les domaines inscrits à l’inventaire; on décidera à chaque fois en fonction des circonstances spécifiques à la situation.

Le Conseil fédéral définira plus précisément par voie d’ordonnance le statut lié à la taille et à l’importance. Il indiquera en chiffres la taille pour laquelle les critères de la puissance et de la quantité produite sont déterminants. Mais les critères qui constituent les autres aspects de l’importance d’une installation (capacité de stockage, couverture de la puissance de pointe, part de production hivernale) ne sont pas aussi faciles à quantifier. Pour les nouvelles installations, justement, il faut enfin prendre en compte les besoins de développement du réseau (terrain supplémentaire à construire, coûts des nouvelles lignes).

Les centrales à pompage-turbinage, du fait de leurs capacités de stockage, jouent un rôle important dans le domaine des énergies renouvelables. Elles sont de ce fait également d’intérêt national et méritent à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance de pouvoir bénéficier de l’équivalence avec le niveau de protection conféré par la LPN.

Art. 15 Intérêt national des petites installations

Pour les installations qui n’ont pas le statut lié à la taille et à l’importance, la construction dans une zone protégée par l’IFP ou une zone de protection d’importance cantonale ne doit également pas être impossible. Les autorités compétentes en matière d’autorisation et les tribunaux devront considérer, lors de leur pesée des intérêts, que la production à partir d’énergies renouvelables fonctionne avec de nombreuses installations décentralisées de petite taille (art. 15, al. 3). De ce fait, il faut également trancher en faveur de l’utilisation lorsque les intérêts de protection ne l’emportent pas clairement. Ce principe s’applique d’autant plus aux zones non comprises dans l’IFP.