Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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Par ailleurs, dans des cas particuliers, il devrait être possible de conférer aux installations qui n’atteignent pas la taille et l’importance requises un statut équivalant au niveau de protection de la LPN. Le Conseil fédéral doit donc pouvoir décerner un tel statut également dans des cas particuliers. Une telle attribution n’est possible qu’ «exceptionnellement». Par cette précision, on cherche à souligner le caractère exceptionnel général de l’instrument sans pour autant entraîner une restriction supplémentaire à celles mentionnées à l’al. 1, let. a et b.

La possibilité pour le Conseil fédéral de reconnaître, dans un cas particulier, un intérêt équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, LPN peut s’appliquer par analogie aux cas et aux technologies dont le Conseil fédéral n’a pas ou pas encore défini le statut.

Art. 16 Procédure d’autorisation et délai d’expertise

Les commissions visées dans la LPN, et plus particulièrement la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), doivent établir une expertise pour divers projets. Or ces expertises ne sont aujourd’hui souvent de loin pas disponibles, notamment pour des raisons de manque de ressources (en personnel). La fixation d’un délai pour les commissions visées dans la LPN mais aussi pour les autres services (al. 2) devrait permettre de raccourcir les procédures. Les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’autorisation demanderont une expertise par le biais d’une décision incidente, une fois que tous les documents nécessaires à la procédure auront été réunis. Si une inspection locale s’avère nécessaire, il conviendra, si nécessaire, d’attendre que celle-ci ait eu lieu avant de fixer un délai.

Dans la plupart des cas, les cantons ou les communes décernent les autorisations de construire des installations de production. Cette situation doit rester inchangée et ne pourrait être modifiée sans autres eu égard à la Constitution fédérale. Mais la Confédération décerne elle aussi des autorisations, en particulier des autorisations de police requises pour des raisons de sécurité. Les prises de position proviennent en grande majorité des autorités fédérales. Un service fédéral – au sens d’un guichet unique – doit assurer la coordination de toutes ces autorisations et prises de position (al. 3). Il ne s’agit pas de créer un nouveau service, mais de confier la tâche aux offices et unités existantes. Le Conseil fédéral procédera à l’attribution. Les expertises des commissions visées dans la LPN n’entrent pas dans le cadre de cette coordination. En vertu de l’al. 2, les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation y ont directement accès.

Chapitre 3 L’injection d’énergie de réseau et les systèmes de rétribution

Section 1 Obligations générales de reprise et de rétribution

Art. 17

L’art. 17 réglemente de façon générale les conditions fondamentales de raccordement pour l’énergie de réseau. Il s’applique ainsi aussi aux installations participant à l’un des systèmes de rétribution, pour autant qu’il n’existe pas de dispositions dérogatoires en la matière. Il constitue ainsi, à l’instar de l’art. 7 LEne, avant révision, la base de la réglementation contractuelle entre les exploitants d’installations et les gestionnaires de réseau. A l’instar de ce qui prévaut dans le droit en vigueur, cette disposition prévoit, sous réserve de certaines conditions, l’obligation de reprise et de rémunération de l’électricité, donc, réciproquement, le droit de l’exploitant d’installations à l’injection de l’électricité qu’il produit.