Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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La mention explicite de la consommation propre dans la loi constitue la base de l’autoapprovisionnement dans le domaine de l’électricité, actuellement souvent impossible de fait, bien que souhaité par de larges cercles. L’auto-approvisionnement permet d’économiser sur les coûts d’acquisition d’électricité et cette mention constitue de ce fait une incitation à produire soi-même de l’énergie, respectivement à mettre en place des installations de production. Ce point vaut en particulier pour les producteurs potentiels qui ne recevront pas de rétribution pour l’injection de courant. C’est pourquoi l’obligation de reprise de l’électricité et la possibilité de la consommation propre revêtent une grande importance dans le cadre de la Stratégie énergétique en vue de développer et de décentraliser la production d’énergie, en particulier la production électrique, et d’accroître l’auto-approvisionnement.

Al. 1: le gestionnaire de réseau est tenu de reprendre la totalité de l’énergie de réseau offerte dans sa zone de desserte. Inversement, l’exploitant d’installations n’est pas tenu de vendre au gestionnaire de réseau toute l’énergie produite, raison pour laquelle la loi parle d’énergie «offerte» en relation avec l’obligation de reprise.

L’obligation de reprise et de rétribution prévaut sous réserve du respect des conditions de raccordement citées aux lettres a à c. Ces conditions valent également au sein des systèmes de rétribution, sous réserve de dispositions contraires. En vertu de la lettre a, l’exploitant d’installations doit, à ses frais, remplir les conditions techniques de l’injection et garantir la sécurité de l’exploitation. Outre ces exigences pratiques, le Conseil fédéral est habilité, en vertu de la lettre c, à lier l’obligation de reprise à d’autres exigences minimales, notamment de nature écologique et énergétique. Ainsi, les principes des art. 1 et 6 peuvent être mis en œuvre au niveau de l’ordonnance, afin de garantir une production énergétique et une fourniture d’énergie dans des conditions efficaces et respectueuses de l’environnement. A cet égard, on pourrait par exemple envisager d’exclure l’obligation de reprise pour l’électricité produite à partir de biogaz issu d’huile de palme ou l’obligation d’exploiter complètement la chaleur dégagée par la production d’électricité dans les installations thermo-fossiles, seule condition de reprise d’énergie définie jusqu’ici dans la loi. La condition de l’injection régulière, s’agissant d’électricité issue d’énergies fossiles, en vertu de la lettre b, existe déjà dans le droit actuel. Elle doit permettre aux exploitants de réseau d’harmoniser leurs plans de production et leurs plans de capacités. En ce qui concerne les énergies renouvelables, également en conformité avec le droit actuel, on renonce à cette condition, parce que la production dépend dans les cas concrets de l’influence du climat et d’autres facteurs naturels.

L’al. 2 ancre désormais expressément dans la loi la possibilité pour tous les exploitants d’installations, indépendamment de leur participation à un système de rétribution, de consommer l’énergie qu’ils produisent eux-mêmes. Même si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation de reprise, mais non pas une obligation d’injection (complète), la consommation de l’énergie produite en propre était de fait interdite en pratique aux exploitants d’installations. En effet, les gestionnaires de réseau décomptent toute l’énergie produite comme injectée, même si elle est consommée sur place, sans qu’elle ait été physiquement injectée dans le réseau (de distribution). Désormais, la loi clarifie explicitement que la consommation propre est autorisée et que les décomptes doivent distinguer les gestionnaires de réseau des exploitants d’installations. Le gestionnaire de réseau ne doit plus tenir compte des flux d’énergie purement «internes» d’un consommateur final doublé d’un exploitant d’installations; la consommation propre ne disparaît que si le réseau du gestionnaire de réseau est utilisé entre l’installation de production et la consommation. Il convient aussi de tabler sur une «consommation propre», lorsque des collecteurs solaires installés sur un immeuble loué produisent de l’électricité: il s’agit en l’occurrence de consommation propre, même si l’électricité est effectivement utilisée par les locataires et non pas pour couvrir les propres besoins de l’exploitant d’installations. Les flux énergétiques entre l’exploitant d’installations