Rapport explicatif

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages

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les copies. Pour cette raison, les documents signés électroniquement peuvent souvent être dupliqués sans autre à discrétion. Il n'est alors pas possible de distinguer quel document a, à l'origine, servi de base au duplicata et combien de duplicata ont été établis. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. les explications ad art. 55r tit. fin. AP-CC), la sécurité de la clé de signature diminue avec le temps. Il pourrait se produire, dans quelques décennies, la situation juridiquement peu souhaitable où plusieurs minutes électroniques n'ayant plus de certificat sécurisé seraient en circulation, par exemple parce la durée de celui-ci aurait expiré, et qu'en l'absence d'un document de référence, il ne pourrait plus être constaté de manière suffisamment fiable si une modification a été effectuée sur la minute électronique. La pleine force probante des actes authentiques électroniques ne pourrait alors plus être maintenue. Alors que la durée limitée de la protection contre les modifications ne pose en principe pas problème s'agissant d'expéditions électroniques car, bien que celles-ci correspondent matériellement à l'original, elles ne constituent précisément pas des originaux, il n'en va pas de même s'agissant des minutes électroniques, qui sont des originaux électroniques. En effet, si une minute électronique ne peut plus être qualifiée de sûre, son exactitude ne peut alors plus être garantie. Dans certains cas, la minute pourrait être modifiée sans laisser de traces. Elle perdrait alors l'effet juridique de la force probante accrue (art. 9 CC et art. 179 CPC) propre à cette forme d'acte.

Il est donc nécessaire d'avoir un document de référence dans lequel la sécurité de la signature électronique est garantie à perpétuité. Il s'agit ainsi d'obtenir un résultat analogue à la conservation des actes instrumentés sur papier où il est créé un double ou une copie, rendant plus difficile la falsification, sans qu'on l'aperçoive, d'actes en circulation (SCHLAURI, n. 829; BRÜCKNER, n. 1458 ss). Ce domaine de l'informatique nécessite des connaissances spéciales de sorte qu'il convient de décharger l'officier public de la tâche de conserver un tel document de référence. En effet, pour pouvoir conserver de manière sûre à long terme un document de référence et garantir à perpétuité la protection de la signature électronique, indépendamment de la technologie utilisée, l'officier public devrait disposer de l'infrastructure nécessaire et la maintenir en permanence à niveau pour la conformer aux développements technique les plus récents. Il n'est pas possible d'exiger de l'officier public des compétences spéciales dans le domaine des technologies de sécurité qui sont nécessaires ici. S'il devait s'occuper de ces tâches, il ne serait plus en mesure de se concentrer sur son métier de base. C'est pourquoi l'officier public doit se contenter d'établir la minute électronique, de charger le document dans la banque de données électronique des actes authentiques et de l'enregistrer.

L'enregistrement de la minute électronique a lieu en même temps que son chargement dans cette banque de données. Cette exigence s'appuie sur les prescriptions cantonales qui obligent l'officier public de tenir une documentation chronologique et sans lacunes au moyen de registres (BRÜCKNER, n. 1473 s.). Le système de conservation des actes authentiques doit être conçu de telle façon que l'officier public qui y stocke son fichier électronique puisse, immédiatement après, procéder à l'enregistrement en inscrivant les informations correspondantes.

Dès qu'elle a été chargée, la minute électronique sauvegardée dans le système devient ex lege la copie de référence, car la protection à perpétuité de la signature électronique sur celui-ci peut être garantie techniquement. Cela est également valable pour les expéditions de minutes établies sur papier ainsi que pour les légalisations de copies et de signatures. C'est ce que prévoit l'alinéa 3.

Un accès permanent aux actes authentiques électroniques doit être garanti aux autorités interpellées et à celles qui sont compétentes dans une affaire donnée – offices