Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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troniques ainsi dressés doivent pouvoir être utilisés sans restriction avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique (al. 2). La décision d'introduire cette possibilité appartient cependant aux cantons. Le but de l'alinéa 2 est de mettre en évidence le fait que cette disposition peut connaître d'importantes restrictions sur le plan territorial.
Même si leur marge de manoeuvre devrait être relativement étroite, les cantons sont libres de régler plus en détail, dans le cadre fixé par les exigences de droit fédéral, comment doit avoir lieu l'instrumentation électronique des actes authentiques. Le législateur peut alors tenir compte d'éventuelles spécificités procédurales du droit cantonal. En outre, sur le plan de la sécurité des données, les cantons ont également la possibilité d'aller au-delà du droit fédéral et d'édicter des mesures plus strictes que ce dernier.
Art. 55r Exigences techniques et art. 55p registre suisse des officiers publics
L'article 55r tit. fin. AP-CC correspond pour l'essentiel à l'article 55a, alinéa 4, tit. fin. CC. En complément à la réglementation actuelle, le libellé proposé précise que les dispositions à édicter par le Conseil fédéral doivent permettre d'assurer notamment l'intégrité (véracité, intégralité et intégrité physique des données), la lisibilité, l'authenticité (possibilité de vérifier l'auteur) et la sécurité des données. Ces quatre propriétés centrales des actes authentiques électroniques sont particulièrement importantes dans le cas des minutes électroniques, raison pour laquelle elles nécessitent une base légale expresse. Etant donné que cette matière est soumise à des changements assez rapides, il est renoncé à une réglementation de détail dans la loi. Sa concrétisation a eu lieu dans une ordonnance, soit dans l'OAAE, en vigueur depuis le 1.1.2012. Des réflexions similaires sont valables pour la procédure d'instrumentation de la minute électronique. On se rattache ici à la procédure déjà réglée en ce qui concerne les expéditions électroniques (art. 10 OAAE).
De ces quatre exigences susmentionnées, la «sécurité» est une sorte de terme générique qui englobe les trois autres. La doctrine a développé une définition indépendante de la technologie et des standards de sécurité spécifiques. Selon cette définition, la sécurité dans la technique de l'information est la situation dominante lorsque toutes les mesures techniques, personnelles et organisationnelles ont été prises pour protéger la disponibilité, la fiabilité et l'intégrité des systèmes, des ressources ainsi que des informations traitées par voie électronique (WEBER/WILLI, p. 6). Cette définition a un rôle fondamental en relation avec les dispositions d'exécution. L'exigence de sécurité est d'ailleurs reprise de l'article 55a, alinéa 4, tit. fin. CC.
Aucun complément, ni modification ou encore radiation sur un document ne peut être effectué pendant une certaine durée sans que cette opération laisse une trace apparente; c'est ainsi que l'on définit communément l'«intégrité» (MARKWALDER, n. 28; EC-KERT, p. 7 ss). Il s'agit d'augmenter et de maintenir la valeur intrinsèque des documents électroniques. L'un des buts de la forme authentique est la sauvegarde de la preuve (BRÜCKNER, n. 240; SCHMID, p. 34; BSK-SCHMID, art. 55 tit. fin. CC, n. 8). Ce but, la minute électronique en tant qu'original du document doit également le garantir de façon durable. C'est pourquoi les exigences à remplir par la minute électronique doivent être définies de telle façon que sa force probante demeure dans le temps. La signature électronique une fois apposée protège certes le document signé contre des modifications que l'on ne peut découvrir; elle assure ainsi une protection contre les falsifications (MARKWALDER, n. 29). Cette protection n'est cependant pas illimitée dans le temps (Message du 3 juillet 2001 relatif à la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [SCSE], FF 2001, p. 5452).