Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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En effet, à la longue, la manipulation des signatures devient possible rien qu'à cause de l'amélioration continue des capacités de calculs des ordinateurs. Chaque utilisation du certificat servant de base à la signature entraîne une diminution de la sécurité du matériel de cryptage en raison de l'augmentation de son niveau de connaissance par les tiers. Il n'est donc pas être exclu qu'avec le temps les certificats ne puissent plus garantir une sécurité qui reste identique. La thématique de l'intégrité durable d'un document électronique mérite par conséquent une attention particulière (cf. à ce sujet égal. art. 55q tit. fin. AP-CC). Au niveau de l'ordonnance, il sera nécessaire de régler plus en détail comment garantir une protection durable des actes authentiques électroniques. L'article 55r, 2ème phrase, AP-CC confère au Conseil fédéral la tâche de régler les signatures électroniques en application de la SCSE. Comme la SCSE est actuellement en cours de révision, l'article 55n, alinéa 2, chiffre 2, AP-CC est adapté de telle manière qu'il n'est plus fait expressément référence à une signature électronique «qualifiée».
La «lisibilité», formulation choisie de manière neutre sur le plan technologique, doit être mentionnée expressément: en effet, la minute électronique ne pourra pas être vue sans moyen technique auxiliaire; il est en effet nécessaire d'utiliser un appareil d'affichage permettant de présenter les informations visuelles depuis un système de traitement des données, en règle générale un écran ou un projecteur. Il convient donc de veiller à ce que la lisibilité du document électronique soit garantie indépendamment de l'état de la technique.
Enfin, l'«authenticité» revêt également une importance capitale dans l'instrumentation des actes authentiques électroniques. Lorsque cette propriété est remplie, il peut être dit de manière fiable que les données concernées ont été traitées par un certain sujet, en l'occurrence par un officier public déterminé (MARKWALDER, n. 32). Tant l'article 55r que l'article 55p tit. fin. AP-CC sont consacrés à cette thématique et tiennent compte des particularités liées à l'identification d'un officier public. L'établissement de l'identité d'un officier public a ceci de particulier qu'une parcelle de la puissance publique cantonale est donnée à l'officier public par l'autorité d'admission (BRÜCKNER, n. 3454). Sur les actes authentiques sur papier, l'identité d'un officier public doit immédiatement apparaître et l'on doit pouvoir constater que la personne concernée est admise à instrumenter au moment de l'instrumentation. Ce type de vérification est également nécessaire dans le cas d'actes authentiques électroniques. Le principe de l'établissement de l'identité d'un officier public et la vérification de son admission à instrumenter des actes authentiques sont contenus dans les deux articles. A l'article 55r tit. fin. AP-CC, ce principe est exprimé de manière expresse dans la notion de preuve du droit de dresser des actes authentiques; à l'article 55p tit. fin. AP-CC, il l'est au travers de l'institution qui permet une telle vérification. Sur la base de l'article 55a, alinéa 4, tit. fin. CC, le Conseil fédéral a édicté l'OAAE – en particulier l'article 3, alinéa 1, lettre d, et l'alinéa 3, ainsi que l'article 7 OAAE –, qui rendent possible cette vérification. Le droit actuel prévoit que le droit d'un officier public d'instrumenter un acte authentique peut être contrôlé sur la base d'un registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques selon l'article 7 OAAE. Grâce à ce registre, dès qu'il sera opérationnel, il sera possible de vérifier de façon fiable si l'officier public concerné est l'auteur de l'acte authentique électronique et s'il est habilité par les autorités cantonales à instrumenter à ce moment. La règle de l'article 55p tit. fin. AP-CC constitue la base légale explicite pour la constitution d'un registre suisse des officiers publics tel qu'il est prévu aux articles 7 ss OAAE. L'Office fédéral de la justice met à disposition un système pour la tenue d'un registre suisse des officiers publics et l'exploite (art. 55p, al. 1, tit. fin. AP-CC). Comme il s'agit ici d'une tâche hautement technique, pour laquelle il est nécessaire d'avoir un savoir spécifique, la pos-