Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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2 Commentaire des articles1
Art. 55 Forme authentique. Définition
«L'instrumentation d'un acte authentique» est une activité – qui relève de la juridiction non contentieuse ou gracieuse (GULDENER, p. 9, 12) – par laquelle un officier public compétent à raison du lieu et de la matière consigne dans un document des déclarations constitutives d'un acte juridique ou d'une procédure, ou constate des faits ayant une portée juridique, dans une forme prescrite et selon une procédure prévue à cet effet. Cette définition légale correspond à celle que prévoit déjà l'article 2 de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE; RS 943.033) ainsi à qu'à la définition classique donnée par le Tribunal fédéral (ATF 99 II 161 c. 2a; cf. égal. Message concernant la cédule hypothécaire de registre FF 2007, p. 5073; CAR-LEN, p. 88). La définition de l'instrumentation de l'acte authentique contient donc cinq éléments: l'établissement d'un acte indépendant, un contenu particulier de cet acte, le respect d'une forme prévue par le droit, une procédure prévue à cet effet et la mise en oeuvre de cette procédure par un officier public compétent à raison de la matière et du lieu (RUF, n. 159).
L'instrumentation d'un acte authentique peut avoir pour objet des manifestations de volonté mais également divers processus et situations; on parle alors d'instrumentation portant sur des faits (cf. MARTI, p. 27 s., 121 s.; RUF, n. 475 ss, 484, 1499). Il incombe à la pratique d'établir une cohérence du point de vue logique et des notions entre la présente définition légale et l'instrumentation des déclarations de volonté ainsi que des processus et des situations prévue à l'article 55l, chiffre 1, tit. fin. AP-CC.
Art. 55a Règles cantonales
Le droit fédéral détermine dans quels cas il est nécessaire de dresser un acte authentique et précise le contenu de droit matériel qui nécessite d'être instrumenté en la forme authentique, c'est-à-dire le périmètre couvert par l'obligation de forme (RUF,
n. 143; cf. égal. ATF 125 III 133 c. 4b). Sauf pour les testaments, les pactes successoraux, les donations à cause de mort et les contrats d'entretien viager (art. 499 ss, art. 512, al. 1, CC, art. 245, al. 2, art. 522, al. 1, CO), il appartient aux cantons d'établir de quelle façon l'instrumentation des actes authentiques doit être effectuée; cet article reprend sans changement l'article 55, alinéa 1, tit. fin. CC. Le droit cantonal règle, en principe, outre l'organisation du système d'instrumentation des actes authentiques, la procédure à suivre lors de cette instrumentation (SCHMID, p. 38). Toute-
1 Bibliographie: CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurich 1993; LOUIS e CARLEN, Notariatsrecht der Schweiz, Zurich 1976; CLAUDIA ECKERT, IT-Sicherheit, 6 éd., Munich 2009; MAX GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zurich 1954; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986; HANS HUBER, Die öffentliche Beurkundung als Begriff des Bundesrechts, RNRF 69/1988, p. 228 ss; DANIEL MARKWALDER, Public Key Infrastructure, Zurich 2009; HANS MARTI, Notariatsprozess, Berne 1989; MICHEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005; ALEXANDER ROSSNAGEL et al., Scannen von Papierdokumenten, Baden-Baden 2008; PETER RUF, Notariatsrecht, Langenthal 1995; SIMON SCHLAURI, Elektronische Signaturen, Zurich 2002; JÖRG SCHMID, Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, thèse Fribourg 1988 (cit. Schmid); JÜRG SCHMID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (édit.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (Art. 457– e
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