Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

non des règles du droit cantonal réservé. Le mécanisme qui en résulte est incohérent si les cantons ne peuvent pas définir ce qui constitue un vice de forme. En outre, l'établissement d'actes authentiques en langue étrangère ne règle que le cas d'une traduction qui aboutit dans le texte d'un acte authentique, mais ne vise pas le cas, en pratique plus fréquent, de la traduction orale qui n'est pas concrétisée par un texte en langue étrangère, soit celle qui est faite pendant la procédure d'instrumentation (Unil).

4.5 Obligation d'instrumenter (art. 55d) Approbation

La réglementation proposée est approuvée (AG, BS, GR, NW, OW, SH, ZG; EVP, SP, SVP; economiesuisse, SAV, SBV, SGB, SGV, SV, Uni NE, VSGV).

De même: CNN, Häusermann.

Il appartiendra à la doctrine et à la jurisprudence de préciser la notion de «justes motifs» de l'alinéa 2 à la lumière du rapport explicatif (Uni NE).

Rejet

La réglementation projetée est rejetée (AI, FR, GE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; CVP, FDP; SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil).

De même: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L'obligation d'instrumenter est directement liée à l'organisation cantonale du notariat ou des officiers publics, et une règle fédérale répétant sans nuance le principe n'a pas ici sa place (Unil).

La loi bernoise sur le notariat appréhende la problématique de l'obligation d'instrumenter de manière plus complète et détaillée, et crée ainsi la sécurité du droit absolument nécessaire aux devoirs professionnels d'un officier public (BN).

L'obligation d'instrumenter dérive déjà de l'interdiction du déni de justice, qui a rang constitutionnel (SNV, Unil). Si la loi civile concrétise ce principe sur le plan législatif, elle doit alors prendre en compte dans son détail les situations à régler, et non pas se limiter à une reprise trompeuse, voire dangereuse, du principe (Unil). En outre, les motifs de récusation cantonaux sont rendus illusoires par un motif de refus formulé de manière uniquement facultative, ce qui vide de sa substance le droit constitutionnel des sujets de droit à ce que leur cause soit jugée de manière impartiale et indépendante (SNV).

En particulier les «justes motifs» (al. 2), pour lesquels l'officier public peut refuser l'instrumentation, pourraient donner lieu à des problèmes d'application (TI; Uni BE, Uni GE, Unil). Chaque canton doit-il entreprendre de préciser lui-même la clarification indispensable pour la clientèle (Uni BE)? S'agissant des motifs de refus, les législations cantonales de droit notarial sont en règle générale plus précises et ne nécessitent nullement d'être «complétées» par une règle fédérale peu consistante (Uni GE).

Alinéa 1

Si l'on devait introduire la libre circulation des contrats immobiliers – ce qui est à rejeter –, il conviendrait de ne pas formuler de manière aussi large l'obligation d'instrumenter (NW, SZ). En effet, les officiers publics ne sont pas en mesure de connaître les coutumes locales, les usages des offices du registre foncier de toute la Suisse, ainsi que les législations en matière de construction de chaque canton, comme par ex. les droits de construire de manière plus rapprochée (NW). Les différences de tarifs des émoluments des notaires pourraient déboucher sur une augmentation importante des instrumentations dans les cantons dans lesquels ces tarifs sont plus bas. Le notaire surchargé ne pourrait alors refuser l'instrumentation, la surcharge de travail ne constituant pas un juste motif de refus (SZ).

L'obligation d'instrumenter ne porte que sur les affaires pour lesquelles l'officier public est compétent; pour cette raison, cette disposition devrait être complétée de la manière suivante: