Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

«l'officier public procède à toute instrumentation dans son domaine de compétence, [...]» (SG).

Alinéa 2

Compétences législatives des cantons

Dans la mesure où des exigences minimales du droit fédéral sont fixées dans la loi, il est d'une importance fondamentale pour les cantons de savoir quelles compétences législatives ils ont encore et lesquelles ils n'ont plus. Cette disposition pose – avec le devoir d'impartialité prévu à l'article 55f AP tit. fin. CC – des questions dans ce contexte s'agissant de la «nature exhaustive» du droit fédéral. La fixation de principe, dans le droit fédéral, de l'obligation d'instrumenter prévue à l'article 55, alinéa 1, AP tit. fin. CC est approuvée. La détermination de son exception à l'article 55d, alinéa 2, AP tit. fin. CC est cependant moins claire: cela a-t-il lieu dans le cadre de l'interprétation de la loi fédérale ou par le biais de règles cantonales? Si l'on veut renoncer à une réglementation fédérale détaillée, la définition des différentes exceptions devrait avoir lieu par les cantons; la répartition des compétences devrait être formulée plus clairement, par exemple de la manière suivante:

«Die Kantone bestimmen, in welchen Fällen die Urkundsperson eine Beurkundung ablehnen kann» (Uni LU).

«Les cantons déterminent dans quels cas les officiers publics ont le droit de refuser d'instrumenter un acte» (Uni LU).

Il serait souhaitable que le commentaire de la norme fédérale précise que les justes motifs doivent être interprétés à la lumière des dispositions cantonales (NE).

La question demeure ouverte de savoir si à l'avenir, en cas de doute, l'instrumentation doit être rejetée ou si une instrumentation avec une réserve de l'officier public est permise. Seule cette dernière solution est compatible avec le principe de l'obligation d'instrumenter (Inspektorat ZH).

Concrétisation par le législateur fédéral

Il est nécessaire d'énumérer un à un les «justes motifs» pour lesquels une instrumentation peut être refusée (BE) ou de les compléter par des caractéristiques permettant de les concrétiser (BL, GL, JU), par exemple sous la forme d'une énumération non exhaustive de cas, en utilisant la formule «en particulier lorsque ...», «notamment dans les cas suivants ...» (BL). Pour fixer un standard minimal uniforme, les motifs doivent être énumérés de la manière suivante dans la loi:

«1 [unverändert]

2 Die Urkundsperson verweigert die Beurkundung, wenn deren Inhalt offensichtlich rechtlich unmöglich, rechts- oder sittenwidrig ist oder eine offensichtlich nicht urteilsfähige Person bei der Beurkundung mitwirken soll.

3 In Zweifelsfällen nimmt die Urkundsperson die Beurkundung vor und hält die Bedenken in einem Vorbehalt auf der Urkunde fest» (ZH).

«1 [inchangé]

2 L'officier public refuse l'instrumentation lorsque son contenu est manifestement impossible juridiquement, contraire au droit ou aux moeurs ou qu'une personne manifestement incapable de discernement doit prendre part à l'instrumentation.

3 En cas de doute, l'officier public procède à l'instrumentation et constate ses doutes dans une réserve figurant dans l'acte» (ZH).

Le fait que l'officier public soit non seulement habilité, mais également obligé d'instrumenter des transactions immobilières dans un autre canton d'après le souhait de ses clients est problématique. C'est pourquoi il convient de préciser qu'il existe toujours un juste motif de refus lorsqu'une affaire concerne un immeuble situé dans un autre canton (NBS).