Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

Conditions de refus allégées

Il convient de permettre un refus non seulement en cas de «justes motifs», mais également lorsque certaines conditions allégées sont réunies; en effet certains officiers publics employés par des communes ne disposant pas d'une formation universitaire peuvent être dépassés juridiquement et débordés dans certaines affaires complexes et de grande envergure (AR).

Obligation de refus

L'avant-projet prévoit de façon fort critiquable que l'officier public «peut» refuser de prêter son ministère. Or il est des situations dans lesquelles l'officier public n'a pas le choix et doit refuser de dresser l'acte, ainsi et par exemple, il est admis que l'officier public ne doit pas instrumenter un acte dont il saurait qu'il serait illicite ou simulé (Uni GE). Si, comme le prescrivent la plupart des lois cantonales en vigueur, l'officier public doit refuser d'instrumenter, ces règles vont se heurter au nouveau droit qui n'a en vue qu'une possibilité de refus, et non une obligation (Unil).

Pas d'obligation de motiver

Il est important qu'un officier public ne soit pas tenu de motiver le refus d'instrumenter pour de justes motifs, car les notaires qui sont également avocats doivent précisément pouvoir refuser sans autre explication, en invoquant le secret professionnel de l'avocat, les cas dans lesquels il existe un éventuel risque de conflit d'intérêts (LU).

4.6 Devoir d'information (art. 55e) Approbation

La réglementation proposée est approuvée (AG, BL, BS, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; EVP, SP, SVP; economiesuisse, SAV, SBV, SGV, SV, Uni LU, Uni NE, VSGV).

De même: CNN, Häusermann.

Propositions de modifications

Extension du devoir d'information

Cette disposition ne devrait pas être limitée au devoir d'information, mais étendue au devoir de conseil du notaire (GE). Il serait en outre souhaitable de clarifier le devoir d'information dans le domaine fiscal (AR).

Notion de «partie à la procédure»

La notion de «partie à la procédure» doit être davantage expliquée dans la loi ou le message, d'autant plus que, sinon, on ne sait pas si cette notion comprend seulement les clients qui prennent part à l'instrumentation ou si cela comprend également leur représentant (ZG). Renoncer à définir la notion de «partie à la procédure» est problématique. Dans le régime actuel, la loi cantonale peut qualifier de «partie» le créancier gagiste d'un acte constitutif de cédule hypothécaire ou au contraire de non-partie. La «partie» intervenant à l'acte est-elle également visée, par exemple pour le consentement du conjoint de l'article 169 CC ou 40 LDFR (Unil)?

En français, la notion «Urkundspartei» devrait être traduite par «parties à l'acte», «parties» ou «comparants» au lieu de «parties à la procédure» (Uni GE).

Preuve

Pour des questions de preuve, il pourrait être utile de compléter la disposition de la manière suivante:

«... de l'acte et en fait mention dans l'acte» (Uni NE).