Rapport explicatif

Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 10 pages

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1 Situation initiale

Le 1er janvier 2013 entreront en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr ; FF 2011 4513) ainsi que la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM ; RS 941.27), ce qui requiert l’adaptation de plusieurs ordonnances du Conseil fédéral et du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il s’agit notamment d’adapter l’ordonnance du 15 février 2006 sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie (« Ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie » ; RS 941.292) et l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification (RS 941.293) aux nouvelles bases légales.

La loi sur la métrologie de 2011 n’entraîne pas de modification de la répartition des

compétences entre cantons et Confédération en matière de métrologie. Le rôle des

laboratoires de vérification n’est pas non plus modifié. Cependant, de nombreuses

adaptations formelles aux nouvelles lois sont nécessaires au niveau des ordonnances, de sorte qu’une révision totale de celles-ci s'est imposée. Cette occasion a été mise à profit pour résumer les prescriptions au sujet des compétences en matière de métrologie dans une seule et même ordonnance. Diverses prescriptions ont par la même occasion été formulées plus clairement et quelques nouveautés ponctuelles ont été introduites. Outre les

compétences des cantons et des laboratoires de vérification, la nouvelle ordonnance règle les compétences de l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Cette ordonnance est appelée à remplacer dès le 1er janvier 2013 les deux ordonnances susmentionnées ainsi que

certaines dispositions de l’ordonnance sur les instruments de mesure du 15 février 2006 (RS 941.210).

Dans le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 (FF 2010 7305), le Conseil fédéral a annoncé que les cantons seraient consultés sur les prescriptions d'exécution portant sur leurs compétences. Tel est le sens de la présente procédure d’audition.