Rapport explicatif
Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 10 pages
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Art. 12 Rapports
Cet article correspond à l’article 2 alinéa 3 de l’ordonnance sur les tâches et les
compétences des cantons.
Section 3 : METAS
Art. 13 Tâches
Cette disposition énumère les tâches de METAS dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’ordonnance sur les compétences en matière de métrologie. Les différentes tâches sont détaillées aux articles 15, 16 et 17.
Art. 14 Domaine de compétence
L’alinéa 1 fixe le domaine de compétence de METAS en fonction du domaine de
compétence des cantons. L’alinéa 2 prévoit que dans certaines situations, les cantons et METAS puissent convenir que les vérifications relevant du domaine de compétence des cantons soient effectuées par METAS. METAS facture toutefois ses prestations
conformément aux tarifs qui lui sont applicables.
Art. 15 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure
Cet article est destiné à remplacer l’article 34 de l’ordonnance sur les instruments de
mesure.
Art. 16 Contrôle ultérieur
Le contrôle ultérieur selon l’article 12 de la loi sur la métrologie consiste à ce que les organes d’exécution contrôlent durant toute la durée d’utilisation des instruments de mesure si les prescriptions sont respectées dans les domaines suivants : mise sur le marché, preuve du respect des exigences essentielles, contrôle de la stabilité de mesure, obligations attachées à l’utilisation d’instruments de mesure et obligations d’annoncer et d’informer. Le contrôle ultérieur comprend donc, selon la terminologie actuellement utilisée, tant le contrôle du marché que l’inspection générale. (Pour de plus amples informations : message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010, explication au sujet de l’art. 12 du projet de loi sur la
métrologie ; FF 2010 7327).
Selon l’article 16 alinéa 1 de la loi sur la métrologie, les cantons sont chargés d’assurer le contrôle ultérieur. L’article 18 alinéa 2 prévoit que le Conseil fédéral peut également déclarer la Confédération compétente pour cette tâche dans certains secteurs. Le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 prévoit la chose suivante à ce sujet (explication au sujet de l’art. 16 du projet de loi sur la métrologie ; FF 2010 7329) :
« Concernant la surveillance du marché (qui fait partie du contrôle ultérieur selon l’art. 12), il est prévu que, par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral oblige l’Institut à établir un
programme annuel soumis à l’approbation de l’autorité fédérale compétente et à rédiger un rapport sur les contrôles effectués à l’intention de la même autorité. Grâce aux compétences de l’Institut et à ses contacts institutionnalisés avec les organes d’exécution cantonaux, cela permet une exécution de la loi efficace et peu coûteuse, tout en garantissant une
indépendance suffisante. »