Rapport explicatif
Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 10 pages
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Art. 4 Organisation de l’exécution
L’article 4 résume la réglementation actuelle. La nouveauté réside dans le fait que les cantons ne doivent plus faire approuver leurs arrondissements de vérification par la
Confédération. La création par plusieurs cantons de régions pour la surveillance et
l’exécution requiert l’approbation de METAS.
Art. 5 Infrastructure et équipement des vérificateurs
Légèrement remaniée sur le plan rédactionnel, cette disposition correspond à la
réglementation actuelle. L’article 5 ne consacre ni une obligation des cantons de louer des équipements métrologiques auprès de METAS, ni une obligation de METAS d’offrir de telles prestations de services.
Art. 6 Exigences applicables aux vérificateurs
Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.
Art. 7 Tâches et compétences des vérificateurs
L’article 7 correspond pour l'essentiel à l’article 7 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons, à l’exception des alinéas 3 et 4, qui sont repris dans l'article 8 du projet d'OCMétr.
L’article 34 alinéa 1 de la future ordonnance sur les déclarations de quantité mentionné à l’alinéa 1 lettre e prévoit que les cantons désignent les autorités qui sont compétentes pour procéder au contrôle du respect de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Ceux-ci pourraient par exemple déclarer le contrôle des denrées alimentaires compétent pour contrôler les prescriptions sur la vente en vrac. Tant que les cantons n’ont pas procédé à une telle désignation, ce sont les vérificateurs qui sont compétents.
Art. 8 Indépendance des vérificateurs
Compte tenu de l’importance de ces exigences posées aux vérificateurs, des prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons sont reprises dans un article particulier de la nouvelle ordonnance.
Art. 9 Mesures
La réglementation actuelle est maintenue et elle est adaptée aux nouvelles prescriptions légales. Comme la future ordonnance sur les déclarations de quantité contiendra elle-même des dispositions sur les mesures, l’ordonnance sur les déclarations n’est plus mentionnée.
Art. 10 Instruments de pesage publics
Cette disposition est reprise du droit actuel.
Art. 11 Procédure et voies de droit
L’article 11 correspond matériellement au droit actuel, mais par souci de clarification, son alinéa 1 prévoit expressément que la procédure est réglée par le droit cantonal.