Rapport explicatif

Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 10 pages

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L’article 16 du projet d'OCMétr met en œuvre cette exigence en relation avec l’article 18.

Art. 17 Surveillance

Les prescriptions sur la surveillance de l’exécution par les cantons et par les laboratoires de vérification sont résumées dans un seul et même article. Il est différencié dans la mesure du nécessaire (al. 2 lettre e) entre les cantons et les laboratoires de vérification.

Art. 18 Programme fixant les priorités en matière de contrôle ultérieur et de surveillance

Un aspect du programme fixé conformément à cet article est expliqué à l'article 16. Le programme ne se limite cependant pas aux mesures de contrôle du marché par METAS dans le domaine de compétence des cantons ; il englobe également des priorités pour tout son contrôle ultérieur et la surveillance. L’activité de contrôle et de surveillance de METAS peut ainsi être mieux planifiée et réalisée comme un tout cohérent. Grâce à l’intégration de l’instance politique supérieure, la légitimité de l’activité de METAS dans ce domaine est par ailleurs renforcée.

Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement

METAS organise notamment la formation qui conditionne l’obtention du diplôme de

« vérificateur diplômé ». Pour les vérificateurs, ces cours sont financés par la rétrocession qui est versée à METAS par les offices de vérification (art. 8 de l’ordonnance du

23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification ; RS 941.298.1).

Art. 2 Entraide administrative

Cette disposition correspond à l’article 35 de l’ordonnance sur les instruments de mesure actuellement en vigueur.

Art. 21 Entraide administrative internationale

Cette disposition correspond à l’article 34 lettre c de l’ordonnance sur les instruments de mesure actuellement en vigueur.

Section 4 : Laboratoires de vérification

Art. 22 Habilitation

Cet article concrétise l’article 18 alinéa 3 de la loi sur la métrologie en énumérant en son alinéa 1 quelles tâches METAS peut déléguer aux laboratoires de vérification et en indiquant en son alinéa 2 les obligations importantes des laboratoires de vérification.

Art. 23 Tâches

L’article 23 correspond largement à l’article 3 de l’ordonnance sur les laboratoires de

vérification actuellement en vigueur. La lettre a est en accord avec les exigences posées aux vérificateurs (art. 5 al. 1 du projet d'OCMétr).