Rapport explicatif

Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 10 pages

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2 Explications sur les différentes dispositions

Les présentes explications s’arrêtent brièvement sur le lien avec le droit actuellement en vigueur. Les nouveautés ponctuelles évoquées au chapitre « situation initiale » sont ensuite expliquées de manière plus détaillée.

Préambule

La loi sur la métrologie règle en son article 16 son exécution par les cantons et, en son article 18, son exécution par la Confédération. Ces deux dispositions constituent la base légale de l’ordonnance sur les compétences en matière de métrologie.

Section 1 : Objet

Pas de remarques.

Section 2 : Cantons

Art. 2 Tâche

L’article 2 correspond dans une formulation plus ramassée à l’article 2 alinéas 1 et 2 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons.

Art. 3 Compétences

L’article 3 correspond dans une large mesure à l’article 3 de l’ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons. La nouveauté réside dans le fait qu’il est désormais

expressément indiqué que dans ses prescriptions d'exécution au sujet de l’ordonnance sur les instruments de mesure, à savoir les ordonnances portant sur les différentes catégories d’instruments de mesure, le DFJP peut pour certains secteurs prévoir d’autres compétences. Cette disposition se base sur l’article 18 alinéa 2 de la loi sur la métrologie. Le message relatif à la métrologie du 27 octobre 2010 mentionne à titre d’exemple les poids de la plus haute classe d’exactitude (FF 2010 7329). L’article 13 de l’ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les poids (RS 941.221.2) ne prévoit déjà actuellement pas de compétence

exclusive des cantons. Il est par ailleurs prévu de compléter à compter du 1er janvier 2013 l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (RS 941.242) par des dispositions sur les instruments mesureurs de nanoparticules des moteurs à combustion. Il s’agit, vu que des investissements

considérables et des connaissances professionnelles particulières sont nécessaires pour un nombre d’instruments de mesure pas très élevé, de définir une compétence centralisée de METAS ou d’un laboratoire de vérification autorisé.

L’ordonnance sur les déclarations du 8 juin 1998 (RS 941.281) n’est plus mentionnée à l'article 3. Elle sera remplacée par la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité, qui contient elle même des dispositions sur les compétences (cf. également l’art. 7 al. 1 lettre e du projet d'OCMétr).