Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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• Par rapport au barème multiple avec calcul alternatif de l’impôt, le splitting
intégral ne permet d’atteindre l’objectif de la suppression complète de la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins qu’au prix d’une diminution beaucoup plus importante du produit de l’impôt d’environ 2,3 milliards de francs par an (avec déduction pour double revenu et suppression de la déduction pour personnes mariées) ou d’environ 2 milliards de francs (sans déduction pour double revenu et avec suppression de la déduction pour personnes mariées). Dans ce dernier cas, la charge des couples mariés à deux revenus des classes de revenu les plus modestes et des familles monoparentales augmenterait en l’absence de correctifs supplémentaires par rapport au droit en vigueur (raisons: suppression de la déduction pour double revenu et pas de splitting pour les familles monoparentales). De plus, la charge des personnes seules est très élevée par rapport aux couples mariés.
• Un splitting partiel avec un diviseur de 1,7 par exemple permettrait d’éviter ou
au moins de diminuer fortement la charge excédentaire des couples mariés à deux revenus au prix d’une diminution du produit de l’impôt de l’ordre de 1,6 milliard de francs (avec déduction pour double revenu et suppression de la déduction pour personnes mariées) ou de 1,2 milliard de francs (sans déduction pour double revenu et suppression de la déduction pour personnes mariées). La discrimination fiscale des couples mariés ne serait cependant pas entièrement éliminée pour tous les couples mariés à deux revenus ni pour les rentiers mariés en raison de la suppression de la déduction pour double revenu.
8.2 Imposition individuelle
8.2.1 Généralités
En cas d’imposition individuelle, l’imposition porte uniquement sur le revenu obtenu par le contribuable, indépendamment de son état civil et sans correctifs. Il en va de même en substance pour l’addition de la fortune. Toutefois, le nombre de personnes qui doivent vivre de ce revenu n’est pas pris en considération. Des mesures d’allégements ne sont pas prévues pour les couples mariés ni pour les concubins lorsque l’un des partenaires n’a pas de revenu. Il est tenu compte de la capacité économique diminuée des contribuables qui ont des charges de famille soit au moyen de déductions relatives aux enfants sur l’assiette de l’impôt (déduction pour enfants, déduction pour la garde des enfants ou déduction pour les assurances des enfants) soit par d’autres mesures (revenu des enfants francs d’impôts, déduction pour enfants du montant de l’impôt, bons pour la garde des enfants). Les économies ménagères que réalisent les ménages à plusieurs personnes à la différence des ménages à une personne ne sont pas prises en compte non plus.
Dans l’imposition individuelle, la charge fiscale des couples mariés dépend de la répartition du revenu. Par rapport aux couples mariés à deux revenus dans la même situation économique, les couples à un revenu sont beaucoup plus lourdement imposés en raison de la progressivité du barème de l’impôt. De plus, la charge fiscale d’un couple marié à un revenu est égale à celle d’un ménage à une personne disposant du même revenu. Si on s’en tient à la tradition juridique fondée sur l’unité économique du couple marié, des correctifs sont nécessaires du point de vue du droit constitutionnel afin d’imposer les diverses catégories de contribuables conformé-