Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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mé sa préférence pour le splitting par rapport au nouveau barème double. En revanche, les avis des partis étaient partagés: six partis préconisaient l’imposition commune avec splitting ou, le cas échéant, le barème double (PDC, UDC, PEV, UDF, PLS, PCC), trois partis préconisaient l’imposition individuelle (PS, Les Verts, PCS) et un parti le droit de choisir la taxation (PRD). L’appréciation des 33 organisations qui ont exprimé leur avis était également très contrastée: seize organisations défendent l’imposition commune avec splitting ou le barème double, huit l’imposition individuelle, trois le droit de choisir la taxation et quatre le modèle parental proposé par Pro Familia.
Un changement complet du système en vigueur largement soutenu et appuyé n’était donc pas possible à ce moment, car il n’existait pas de consensus politique sur la manière dont la législation fiscale devait prendre en considération les changements démographiques et socio-économiques de la dernière décennie.
Les efforts se sont donc concentrés par la suite sur le dégrèvement des familles avec enfants. Le 25 septembre 2009, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2011.
1.2 Droit en vigueur
1.2.1 Imposition des couples mariés dans le cadre de l’impôt fédéral direct
1.2.1.1 Principe
L’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 déterminant l’imposition des couples mariés prévoit expressément l’imposition commune. La famille est considérée comme une unité économique et constitue ainsi une unité aussi au regard du droit fiscal. Les revenus des époux vivant en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. En outre, les revenus des enfants mineurs qui ne proviennent pas d’une activité lucrative sont ajoutés aux revenus des époux.
La LIFD institue trois barèmes pour imposer les personnes physiques (système à barèmes multiples). L’art. 214 LIFD prévoit un barème ordinaire, un barème pour les personnes mariées et un barème pour les personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants (barème parental). Ces barèmes tiennent compte des capacités économiques différentes de ces trois groupes de contribuables. En l’occurrence, le revenu global des époux est imposé au barème pour les personnes mariées (art. 214, al. 2, LIFD). Le barème parental s’applique aux époux qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien (art. 214, al. 2bis, LIFD). Ce barème est basé sur le barème pour les personnes mariées et comporte en plus un dégrèvement sous la forme d’une déduction de 251 francs par enfant sur le montant de l’impôt.