Rapport explicatif
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 48 pages
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1.2.4 Relations entre les charges des couples mariés et celles des concubins dans le cadre de l’impôt fédéral direct
1.2.4.1 Généralités
Depuis l’entrée en vigueur des mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés en 2008 et des déductions pour les personnes mariées et les couples à deux revenus qu’elles instituent, la discrimination des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation économique a été éliminée pour environ 160 000 des 240 000 couples concernés (66 %).
1.2.4.2 Charge excédentaire sur les couples mariés (discrimination fiscale des couples mariés)
La charge excédentaire a été réduite pour le reste des 80 000 couples mariés à deux revenus. Dans sa jurisprudence7, le Tribunal fédéral considère qu’une charge excédentaire sur les couples mariés est compatible avec le principe de l’égalité de traitement si elle est comprise dans une marge de 10 %. Une telle charge concerne encore
- les couples mariés à deux revenus sans enfant à partir d’un revenu net de 80 000 francs (répartition du revenu 50:50) ou de 110 000 francs (répartition du revenu 70:30). En l’occurrence, le revenu net est égal au revenu brut de l’activité lucrative moins les cotisations sociales (AVS, AI, AC) et les déductions pour les frais professionnels, et
- les couples mariés à deux revenus avec enfants à partir d’un revenu net
de 120 000 francs (répartition du revenu 50:50) ou de 190 000 francs (répartition du revenu 70:30).
Par ailleurs, les rentiers mariés sont aussi concernés par une charge excédentaire à partir d’un revenu en rentes de 50 000 francs (répartition du revenu 50:50) ou de 60 000 francs (répartition du revenu 70:30).
1.2.4.3 Charge excédentaire sur les concubins (discrimination fiscale des concubins)
Alors que le Tribunal fédéral a fixé une limite à partir de laquelle une charge excédentaire sur les couples mariés constitue une inégalité de traitement contraire à la Cst., il n’y a pas, inversement, de limite juridiquement établie à partir de laquelle une charge excédentaire sur les concubins est contraire à la Cst. Pour ce qui est des relations entre les charges des couples mariés et celles des concubins, on remarque ce qui suit:
- Les concubins à deux revenus avec ou sans enfants dont le revenu net de l’activité lucrative est plutôt modeste ou les couples de rentiers en concubinage dont le montant de la rente est plutôt modeste sont toujours désavantagés par rapport aux couples mariés dans les mêmes conditions
7 ATF 120 Ia 329, consid. 6.