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Consultation 2012/84: Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 6 pages
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734.71
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) Projet du 2 octobre 2012
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit.
Art. 1, al. 3
3Le réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV est considéré comme un consommateur final au sens de la LApEl et de la présente ordonnance. Une centrale combinée n’est pas considérée comme un consommateur final pour la part du courant:
a. qu'elle produit à 50 Hz et qu'elle injecte simultanément dans le réseau à 16,7 Hz, au moyen d’un convertisseur de fréquence, dans une unité économique située sur le même site;
b. qu'elle soutire pour les propres besoins et pour faire fonctionner les pompes de la centrale à 50 Hz (art. 4, al. 1, let. b, 2e phrase LApEl).
3bisLes points d’injection et de soutirage du réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d’injection ou de soutirage.
Art. 4, al. 1
1La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 5, al. 1 et 6
1La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires