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Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 8 pages
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2 Les moyens destinés au financement des routes nationales doivent couvrir en priorité les besoins pour l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure des routes nationales.
3 Si les travaux relatifs aux étapes d’aménagement et aux grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever jusqu’à 15 % le crédit budgétaire approuvé l’année en cours à cette fin.
Art. 6 Plafond des dépenses
L’Assemblée fédérale définit un plafond des dépenses pour quatre ans pour les prélèvements visés à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1.
Art. 7 Crédits d’engagement
1 L’Assemblée fédérale approuve des crédits d’engagement pour:
a. les étapes d’aménagement du réseau des routes nationales et les grands projets réalisés sur le réseau existant selon l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2;
b. les contributions aux mesures visant à améliorer le trafic d’agglomération selon l’art. 5, al. 1, let. b.
2 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les crédits d’engagement visés à l’al. 1 en règle générale tous les quatre ans.
Art. 8 Rapport
Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur l’approbation du plafond des dépenses et des crédits d’engagement, un rapport:
a. sur l’état des installations et le degré d’utilisation de l’infrastructure des routes nationales;
b. sur l’état d’avancement des étapes d’aménagement du réseau des routes nationales et sur les prochaines étapes d’aménagement prévues;
c. sur l’état du programme en faveur du trafic d’agglomération ainsi que sur les prochaines générations prévues.
Art. 9 Endettement, réserve et intérêts
1 Le fonds ne doit pas s’endetter.
2 Il constitue une réserve appropriée. Des moyens peuvent être versés au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 5, Cst., si cette réserve appropriée est épuisée. Le versement est réalisé dans le cadre de la décision sur le budget.
3 Les crédits ne portent pas intérêt.