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Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 8 pages
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Travaux publics
Art. 10 Approbation des comptes et de la planification financière
1 Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds à l’Assemblée fédérale pour approbation.
2 Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget, qu’il porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget.
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure (LFInfr)6 est abrogée.
Art. 12 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 13 Disposition transitoire
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le fonds reprend tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure selon la LFInfr7. Sa part de la provision du financement spécial pour la circulation routière lui est allouée dans les trois ans via les comptes de la Confédération.
2 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liquidités du fonds d’infrastructure pour la tâche «contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques» est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière.
3Les crédits d’engagement approuvés pour les routes nationales et le trafic d’agglomération avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits au débit du fonds. Le Conseil fédéral peut relever les montants maximaux correspondants selon le renchérissement effectif et la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette à référendum.
2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la feuille fédérale sitôt que l’arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération aura été accepté par le peuple et les cantons.
3 La présente loi entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral.
6 RO 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989
7 RO 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989