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Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 8 pages
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Annexe (Art. 12)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière8
Préambule
vu les art. 82, 83, 85a et 86 de la Constitution,
Art. 4, al. 2, 5 et 6
2 Abrogé
5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 26 % au moins du produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier selon l’art. 86, al. 4, Cst.
6Le financement spécial pour la circulation routière constitue une réserve appropriée. Des moyens peuvent être versés au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération selon l’art. 86, al. 5, Cst., si cette réserve appropriée est épuisée. Le versement de l’excédent est réalisé dans le cadre de la décision sur le budget.
Art. 13, al. 3, deuxième et troisième phrases
3 ... L’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.
Art. 14 Contributions forfaitaires pour les routes principales dans les régions
de montagne et les régions périphériques
1 La Confédération octroie des contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques jusqu’à fin 2027. Celles-ci sont calculées en fonction de la longueur des routes.
2 Le Conseil fédéral désigne les cantons bénéficiaires.