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Consultation 2012/89: Projet de création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), de comblement du déficit prévisible et de mise en place du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES) · 8 pages
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Art. 19a Utilisation des moyens issus de l’augmentation de la redevance
depuis 2008
1 Les moyens qui reviennent en plus aux cantons à la suite de l’augmentation de la redevance depuis 2008 sont employés pour l’allocation de contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques selon l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière10.
3. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales11
Art. 12, al. 2
Option principale:
2 La surtaxe sur les huiles minérales s’élève à 450 francs par 1000 l à 15°C.
Option secondaire:
2 La surtaxe sur les huiles minérales s’élève à 420 francs par 1000 l à 15°C.
Art. 12d Compensation du renchérissement
1 Le Conseil fédéral peut relever le tarif de l’impôt selon l’art. 12 en fonction du renchérissement si:
a. l’indice visé à l’al. 3 a augmenté d’au moins 3 % depuis la dernière adaptation ou compensation du renchérissement du tarif concerné, et
b. que les tâches et les dépenses liées à la circulation routière l’exigent.
2 L’indice des prix de la construction pour le génie civil est déterminant.
4. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales12
Art. 11a Programme de développement stratégique
1 Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.
2 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.
10 RS 641.81
11 RS 641.61
12 RS 725.11