Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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autre instrument de financement des exportations ; les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe.

2.2.2 Section 2 Blocage de valeurs patrimoniales

Le projet de loi prévoit deux types de blocage, qui interviennent habituellement à des stades différents d’un cas d’avoirs de potentats. Ils poursuivent en outre des objectifs distincts. Pour cette raison, les conditions à remplir pour pouvoir ordonner un blocage diffèrent elles aussi.

Un blocage de valeurs patrimoniales visant à favoriser une future coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire au sens de l’art. 3 s’effectue en général au tout début, c’est-à-dire après un renversement politique dans l’Etat d’origine ou lorsqu‘un tel renversement est imminent. L’objectif de ce type de blocage est de mettre les valeurs patrimoniales en sécurité pour éviter qu’elles ne soient retirées de Suisse. Un tel blocage à titre conservatoire était jusqu’alors fondé sur l’art. 184, al. 3, Cst.

L’art. 4 fixe les modalités du second type de blocage qui, dans l’ordre chronologique, survient aussi ultérieurement. Le Conseil fédéral peut aussi l'ordonner après l’échec de l’entraide judiciaire dû à une situation de défaillance de l’Etat d’origine. Ce type de blocage s'effectue en vue de la confiscation de valeurs patrimoniales acquises de manière illicite, dans le cadre d’une procédure de justice administrative en Suisse, pour qu'elles puissent être restituées à l’Etat d'origine. Une base légale y relative a déjà été créée en 2011 avec l’adoption de la LRAI. Les dispositions matérielles de la LRAI sont reprises dans la présente loi. Parallèlement, il est prévu à l'art. 4 d’étendre dans un cadre clairement déterminé les possibilités déjà existantes pour bloquer et confisquer les valeurs patrimoniales en question (cf. aussi chiffre 1.6).

Art. 3 Blocage en vue de l’entraide judiciaire

Cet article règle le blocage administratif de valeurs patrimoniales lorsqu’un renversement politique est imminent ou vient de se produire, dans le but énoncé à l’al. 1 de soutenir une future coopération avec l’Etat d’origine dans le cadre de l’entraide judiciaire. Il s’agit là d’une mesure préventive destinée à faciliter la mise en place de relations d’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Etat d’origine. Ce type de blocages vise normalement un plus grand cercle de personnes (l’ensemble des intermédiaires financiers et des autres institutions qui détiennent des valeurs patrimoniales de personnes visées par le blocage) ou un nombre indéterminé de valeurs patrimoniales. C’est pourquoi elles sont en général adoptées sous la forme d’une ordonnance. Une liste annexée à l’ordonnance énumère les personnes politiquement exposées dont les valeurs patrimoniales sont visées par le blocage.

Le Conseil fédéral a déjà ordonné à plusieurs reprises par le passé le blocage de valeurs patrimoniales à des fins conservatoires ; la dernière fois remonte aux événements du Printemps arabe, lorsqu’il a ordonné le blocage préventif des valeurs patrimoniales de Ben Ali (Tunisie) et de Moubarak (Egypte). Le blocage rapide de valeurs patrimoniales d’origine douteuse empêche que celles-ci ne soient retirées de