Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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qu’un changement de pouvoir est irrémédiable. Le Conseil fédéral doit pouvoir prendre en compte le contexte propre à chaque cas concret de façon suffisante.

En vertu de la let. b, le degré de corruption dans l’Etat d’origine doit être notoirement élevé. Les indices attestant l’existence d’une corruption manifeste se trouvent dans de nombreux rapports publiés par des organisations internationales comme

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l’ONU et l’OCDE, par des organisations non-gouvernementales et par d’autres sources publiques d’information comme la presse et les rapports du réseau des représentations suisses. Une appréciation globale de ces divers indicateurs permet d’évaluer si la condition formulée à la let. b est remplie ou non. Les cas Mobutu ou Duvalier peuvent être cités comme exemples. Ils sont emblématiques dans la mesure où le degré de corruption de ces deux présidents eux-mêmes mais aussi de leur pays

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(République démocratique du Congo et Haïti ) était notoirement élevé durant la période où ils ont exercé leur fonction publique.

La let. c détermine quelles valeurs patrimoniales peuvent faire l’objet d’un blocage à titre conservatoire. Il doit s’agir de valeurs soumises au pouvoir de disposition de personnes politiquement exposées ou des proches de celles-ci, ou dont ces personnes sont les ayants droit économiques. Les valeurs patrimoniales de personnes morales peuvent également être prises en compte. La deuxième partie de la phrase précise le cercle des personnes dont les valeurs patrimoniales peuvent faire l’objet d’un blocage à titre conservatoire au sens de l’art. 3. Il s’agit exclusivement de personnes politiquement exposées dont on peut supposer qu’elles se sont rendues coupables d’actes de corruption, de détournements de fonds ou d’autres crimes. Pour évaluer au cas par cas si cette condition est remplie à l’égard d’une personne particulière, on se réfèrera aux mêmes sources que celles énumérées à propos de la let. b. Conformément au but conservatoire du blocage, la culpabilité effective de la personne concernée et l’origine illicite ou criminelle des valeurs patrimoniales qui lui sont liées n’ont pas à être établies juridiquement pour pouvoir prendre les premières mesures conservatoires au sens de la présente loi par le biais d’un blocage. En ce qui concerne les infractions pénales potentielles, il peut s’agir de cas avérés de corruption, active et passive, mais aussi d’infractions graves contre le patrimoine, comme dans le cas Abacha (Nigeria).

La notion de pouvoir de disposition se base sur la même définition que celle déjà contenue dans la LRAI. En conséquence, le « pouvoir de disposition » a la même signification que dans les dispositions du Code pénal sur la confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ; il est également étroitement lié à la notion de « maîtrise effective », soit la volonté de posséder une chose en fonction

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des possibilités effectives données . Cette notion s’applique par exemple à l’ayant droit économique au sens de la LBA qui, sous une forme ou une autre (par le biais d'une procuration, d’un trust ou d’un homme de paille par exemple), a accès à un compte bancaire dont il n’est pas le titulaire, et ce même s’il n’exerce son pouvoir de disposition que de manière indirecte. Dans cette perspective, la notion de pouvoir de disposition s’entend au sens large ; toutes les relations possibles d’une personne, y compris d’une personne morale, avec les valeurs patrimoniales visées sont couvertes.

28 Par exemple la Banque mondiale mais aussi Transparency International (TI), qui effectuent régulièrement des travaux de recherche et des analyses sur le thème de la corruption.

29 Voir l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 août 2009, RR.2009.94, cons. 3.2.3.

30 Voir notamment l’art. 72 CP et le message y relatif FF 1993 III 269 309.