Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
blocage menace par exemple de prendre plusieurs semaines, une telle attente pourrait faire perdre au blocage son effet conservatoire. Dans un tel cas, le Conseil fédéral pourra également dans le futur agir de façon autonome. Le terme « principaux Etats partenaires » englobe, outre les principaux pays voisins comme l’Allemagne ou la France, d’autres pays de l’UE et des pays dotés de places financières importantes ou comparables comme les Etats-Unis.
Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide
judiciaire
Le blocage au sens de l’art. 4 se distingue fondamentalement d’un blocage au sens de l’art. 3. Une mesure préventive de blocage au sens de l’art. 3 intervient habituellement au tout début d’une affaire d’avoirs de potentats et a pour objectif de faciliter la mise en place de relations d’entraide judiciaire. L’art. 4 en revanche fixe les conditions auxquelles le Conseil fédéral peut ordonner le blocage de valeurs patrimoniales en vue d’une confiscation ultérieure. Cette approche est seulement adoptée lorsqu’une restitution par la voie de l’entraide judiciaire s’est avérée impossible. Pour éviter la fuite des fonds suspects lorsque les mesures ordonnées dans le cadre de l’entraide judiciaire menacent d’être abandonnées, il est nécessaire d’ordonner un nouveau blocage par le biais d’une procédure administrative. Une fois cette mesure conservatoire prononcée, une procédure en confiscation est préparée. Les conditions pour engager cette procédure sont déterminées conformément au présent projet. Le blocage au sens de l'art. 4 et la confiscation subséquente (cf. art. 14 ss) est subsidiaire à l’entraide judiciaire. Un tel blocage peut être prononcé tant sous la forme d'une ordonnance que d'une décision.
L'art. 4 consiste essentiellement en une reprise des dispositions correspondantes de la LRAI. Entrée en vigueur le 1erfévrier 2011, la LRAI visait à compléter l’appareil législatif suisse en matière d’Asset Recovery, et a été créée suite aux expériences faites préalablement avec les fonds bloqués en Suisse, notamment ceux de l’ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. Dans le cas Duvalier, l’entraide judiciaire menaçait d’échouer définitivement en raison de la situation de défaillance de l’Etat d’origine, Haïti. Ceci aurait signifié que les avoir bloqués auraient dû être libérés, alors même que de forts indices attestaient que cet argent provenait d'actes de corruption et de délits similaires et avait été détourné. Une telle issue à la procédure aurait été très insatisfaisante pour la Suisse et pour sa réputation. Notre pays n’a aucun intérêt à voir sa place financière héberger des valeurs patrimoniales d’origine suspecte pour en restituer ensuite le pouvoir de disposition à des personnes qui selon toute vraisemblance ont utilisé ces fonds pour s’enrichir de manière illicite. En réaction, la Suisse a créé la possibilité, avec la LRAI, de bloquer les avoirs présumés de potentats puis de les confisquer dans le cadre d’une procédure administrative
31 devant les tribunaux suisses lorsque l’entraide judiciaire n’aboutit à aucun résultat en raison de la situation de défaillance de l’Etat d’origine (désigné sous le vocable de failing ou de failed states, soit en français « Etat défaillant »).
L’art. 4, al. 1, expose les conditions justifiant un blocage en vue de la confiscation administrative de valeurs patrimoniales, telle qu’elle est définie par le droit en vigueur dans la LRAI. Les critères formulés correspondent par conséquent à ceux de
31 Cf. Message du 28 avril 2010 relatif à la LRAI, FF 2010 2995