Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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Suisse. Cette mesure donne à l’Etat d’origine le temps nécessaire pour pouvoir ouvrir des enquêtes pénales et adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse. En général, l’accusation de corruption ou d’autres infractions graves contre le patrimoine est au centre des enquêtes ouvertes dans l’Etat d’origine.

C’est au Conseil fédéral qu’il appartient d’ordonner un blocage au sens de l’art. 3. Cette disposition potestative tient compte du fait qu’une telle décision doit toujours être prise en considérant le contexte global de la sauvegarde des intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère. La pratique existante montre que le Conseil fédéral n’a ordonné des blocages d’avoirs à titre conservatoire qu’à l’occasion de bouleversements politiques majeurs dans l’Etat d’origine (destitution de Ferdinand Marcos/Philippines en 1986 ainsi que Tunisie, Egypte, Libye et Côte d’Ivoire au début 2011). Cette pratique restrictive est reprise et pourra être poursuivie sur la base des nouvelles dispositions légales. Il faut aussi tenir compte de la conjoncture propre à l’Etat d’origine. Dans son appréciation, le Conseil fédéral doit parvenir à la conclusion que la coopération en matière d’entraide judiciaire a des chances d’aboutir et qu’il existe une volonté politique en ce sens dans l’Etat d’origine. Il tient compte des circonstances propres à une situation de transition postrévolutionnaire, qui peuvent affecter le fonctionnement de la justice et des institutions étatiques en général. Le blocage peut concerner outre les valeurs patrimoniales de personnes physiques aussi celles de personnes morales et nécessite que certaines conditions soient remplies. Celles-ci sont désormais formulées explicitement dans la loi, ce qui renforce la sécurité du droit et accroît la prévisibilité de la politique du Conseil fédéral.

Aux termes de l’art. 3, al. 1, les conditions suivantes doivent être réunies pour permettre un blocage à titre conservatoire :

En vertu de la let. a, le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l’Etat d’origine doivent avoir perdu ou être en passe de perdre le pouvoir. Le facteur temps joue un rôle capital pour empêcher que des valeurs patrimoniales ne soient retirées de la place financière suisse. Conformément à la pratique qu’il a suivie jusqu’ici, le Conseil fédéral devra dans le futur également être en mesure de réagir rapidement à de tels événements. Cette réaction intervient normalement une fois que le gouvernement a perdu le pouvoir. Cependant, le projet de loi prévoit expressément qu’un blocage peut aussi être ordonné quand un gouvernement est sur le point imminent de perdre le pouvoir.

La notion de perte de pouvoir couvre des situations où le gouvernement ou certains membres du gouvernement ont cessé de facto d’exercer leur pouvoir et où on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils reprennent le contrôle de la situation (renversement du pouvoir). Il peut notamment s’agir de la chute d’un gouvernement par un processus non constitutionnel, mais aussi de révoltes ou de tentatives de putsch. On sait d’expérience que dans les Etats autocratiques, une procédure pénale ne sera pas ouverte contre un membre du gouvernement ou contre des personnes qui lui sont proches tant que celui-ci est encore au pouvoir. Dans ces conditions, il est aussi peu probable qu’une demande d’entraide judiciaire soit adressée à la Suisse. Tant que des personnes politiquement exposées exercent une fonction officielle, elles bénéficient souvent d’une immunité liée à cette fonction. Dans la mesure où il s’agit d’une immunité découlant du droit international, la décision de bloquer des avoirs se heurterait aux limites du droit non seulement dans l’Etat d’origine mais aussi en Suisse. Raison pour laquelle il est pertinent d’ordonner un blocage au plus tôt lors-