Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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2 Commentaire des dispositions de l'avant-projet

2.1 Structure et contenu de l’avant-projet de loi

Le projet de loi est divisé en dix sections, correspondant pour l’essentiel aux différentes étapes et activités qui ponctuent habituellement le déroulement d’un cas d’Asset Recovery.

Dans la première section (Dispositions générales), l’art. 1 définit l’objet du projet de loi et en fixe le champ d’application. L’art. 2 contient une définition des personnes susceptibles d’être concernées par le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales. Il s’agit en l’occurrence de personnes étrangères politiquement exposées (PPE) ainsi que de leurs proches.

La deuxième section règle le blocage des valeurs patrimoniales. Conformément au droit déjà en vigueur, la loi prévoit deux sortes de mesures de blocage qui peuvent intervenir à divers stades et avec des objectifs différents. La deuxième section contient en outre des dispositions sur l’exécution des blocages de valeurs patrimoniales. Celles-ci couvrent notamment la durée des mesures de blocage, l’obligation de communiquer et de renseigner ainsi que les principes applicables à l’administration des valeurs patrimoniales bloquées. Il prévoit également la possibilité d’une solution transactionnelle en vue de la restitution des valeurs patrimoniales.

La troisième section présente les mesures par lesquelles la Suisse peut soutenir l’Etat d’origine dans ses efforts pour obtenir la restitution des valeurs patrimoniales illégales. Il s’agit d’une codification de la pratique développée ces dernières années. La section est complétée par une disposition qui permettra dorénavant aux autorités suisses de communiquer à l’Etat d’origine, à des conditions strictement déterminées, des informations sur les valeurs patrimoniales bloquées. Ces informations pourront être utilisées par l’Etat d’origine exclusivement dans le but de déposer ou de compléter une demande d’entraide judiciaire auprès de la Suisse.

Les sections quatre et cinq fixent les modalités de la confiscation administrative de valeurs patrimoniales dans le cadre d’une procédure judiciaire en Suisse et définissent les principes selon lesquels les valeurs patrimoniales bloquées ou confisquées peuvent être restituées à l’Etat d’origine. Il s'agit essentiellement ici de la reprise des dispositions matérielles de la LRAI dans la nouvelle loi.

La section six est consacrée aux dispositions sur la protection juridique. Les sections sept à neuf comportent des articles sur la collaboration entre les autorités, le traitement des données personnelles et les dispositions pénales. La section dix règle les dispositions finales.

2.2 Commentaire détaillé des dispositions de la loi

2.2.1 Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet