Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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ment ne change rien aux rapports de propriété ; le pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales est simplement transféré au nouveau gouvernement.
Un fonds souverain ne fait que rarement l’objet d’une enquête pénale et d’une demande d’entraide judiciaire correspondante. Les enquêtes éventuelles peuvent porter sur des éléments du patrimoine d’un fonds souverain que la personne politiquement exposée a soustraits et qu’elle s’est appropriés de manière illicite. Mais d’autres cas de figure sont aussi envisageables. Le blocage d’un fonds souverain peut se révéler nécessaire à titre conservatoire, lorsqu’il n’est pas clair si les membres du gouvernement déchu ont conservé le pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales du fonds. Dans le cas de la Libye, on s’est ainsi aperçu après le renversement de Kadhafi qu’il n’était pas exclu que ce dernier ait encore personnellement accès aux valeurs patrimoniales du fonds souverain. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit avoir la possibilité, dans des cas exceptionnels, d’ordonner aussi des mesures de blocage à l’encontre d’un fonds souverain. Les dispositions relatives aux valeurs patrimoniales de personnes morales garantissent cette possibilité. Un fonds souverain doit pouvoir rester bloqué jusqu’à ce qu’il soit assuré que seul le nouveau gouvernement a accès aux valeurs patrimoniales.
Le projet de loi prévoit que la libération de valeurs patrimoniales bloquées peut être autorisée (art. 9) si la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige. Ainsi, il est possible de débloquer d’éventuels fonds souverains bloqués lorsque les conditions requises sont réunies. Cela peut être le cas par exemple lorsque le blocage d’un fonds souverain menace la survie même d’un nouveau gouvernement. Ce genre de situation irait à l’encontre des intérêts de la Suisse. Mais on peut aussi imaginer des cas où l’évolution de la situation depuis que le blocage a été ordonné exclut désormais tout accès des anciens membres du gouvernement à ces fonds. Dans ce cas, l’art. 5, al. 2, peut s’appliquer puisque les conditions justifiant le blocage ne sont plus réunies.
Le projet de loi renonce sciemment à une définition des valeurs patrimoniales. La LRAI ne prévoit pas non plus de définition de cette notion. En vertu du Code pénal
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suisse (CP) , la notion de « valeurs patrimoniales » recouvre tous les avantages économiques qui peuvent faire l’objet d’une confiscation. Aux termes du présent projet de loi, la notion de « valeurs patrimoniales » recouvre, comme déjà précisé par le message relatif à la LRAI, tous les biens situés en Suisse sur lesquels la personne politiquement exposée ou les personnes qui lui sont proches exercent un pouvoir de disposition.
Les ordonnances de blocage du Conseil fédéral concernant la Tunisie et l’Egypte dressent une liste non exhaustive de ce que le terme de valeurs patrimoniales peut recouvrir concrètement : tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout
27 Notamment les art. 70 et 72 CP