Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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La notion de personne proche est définie à la let. b. Il s’agit de personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires. Il est nécessaire de prendre en compte aussi cette catégorie de personnes car cela permet de couvrir les transferts de valeurs patrimoniales effectués au sein de la famille proche et élar-
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gie et du réseau professionnel d’une personne politiquement exposée . Dans la pratique, ce genre de montage est très répandu. Les personnes morales ne peuvent plus être assimilées à des personnes proches au sens de la présente disposition, du fait que cette disposition reprend la définition énoncée dans le projet de loi GAFI du 27 février 2013.
L’expérience montre que les personnes politiquement exposées ou les personnes qui leur sont proches exercent parfois le contrôle sur des valeurs patrimoniales qui, formellement, sont la propriété d’une personne morale. Le recours à des personnes morales et à des artifices pour dissimuler le véritable pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales suspectes est un phénomène qui fait l’objet d’une attention
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croissante au niveau international . En conséquence, il est nécessaire d’inclure ce type de valeurs patrimoniales dans le champ d’application de la présente loi, sans quoi l’objectif du projet de loi serait compromis (cf. à ce propos les explications relatives à l’art. 3 de la loi). Le projet de loi a donc été complété en ce sens à différents endroits. Ces compléments concernent le critère de l’ayant droit économique et précisent que certaines dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux valeurs patrimoniales de personnes morales.
La question du traitement des fonds souverains s’est posée à l’occasion des travaux législatifs. Ce terme désigne les fonds d’investissement détenus ou contrôlés par un Etat, qui apparaissent de plus en plus comme investisseurs directs actifs à
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l’étranger .
Les fonds souverains comportent des risques spécifiques dont le Conseil fédéral a
26 commencé à observer attentivement les développements dès janvier 2008 . Le principe veut que l’accès du marché suisse aux capitaux étrangers reste libre ; une autorisation préalable a été refusée jusque là pour les activités de placement de fonds souverains étrangers en Suisse.
La problématique du blocage de fonds souverains est fondamentalement différente de celle des potentats eux-mêmes. Si dans le cas d’une personne, la situation doit être clarifiée par la voie de l’entraide judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des capitaux d’un fonds souverain par cette même voie. Les fonds souverains sont la propriété d’un Etat et non d’individus. Un changement de gouverne-
23Cf. aussi les explications apportées dans le Message du 28 avril 2010 relatif à la LRAI :
FF 2010 2995
24 Cf. notamment l’étude de la Banque mondiale « The Puppet Masters- How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to do about it », http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388945?mode=embed&layout=htt p://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true
25 Le Fonds monétaire international définit ainsi les fonds souverains (sovereign wealth funds – SWF) : « special investment funds created or owned by governments to hold foreign assets for long-term purposes » (cf. annexe 1.2. Sovereign Wealth Funds, IMF Global Financial Stability Report, septembre 2007)
26 Cf. communiqué de presse du SECO du 30.2.2008 : Observation active des fonds souverains, http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=17035.