Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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personnels de nature obligationnelle (bail, prêt, mandat, créance, fiducie, etc.) ou de l’ayant droit économique qui n’est qu’indirectement touché par la mesure de confiscation. Cette restriction s’applique tant dans les procédures de confiscation nationales que dans les procédures d’entraide internationale.

Du reste, une pesée des intérêts entre les droits des tiers de bonne foi et la finalité de la restitution des valeurs a été effectuée. L'expérience a en effet démontré que des tiers font parfois valoir sur les valeurs patrimoniales bloquées des titres juridiques douteux, par exemple sur la base d’un jugement étranger ou d’une reconnaissance de dettes de complaisance difficilement vérifiables. Il convient donc d'éviter que la valeur du patrimoine soit restreinte par des prétentions de tiers. Le montant à restituer à la population de l'Etat d'origine s’en trouverait en effet fortement réduit et une partie importante des fonds restitués risquerait d’échapper à tout suivi.

Les personnes qui remplissent les conditions précitées doivent être considérées

61 comme des parties à la procédure de confiscation et être appelées à y participer .

2.2.5 Section 5 Restitution de valeurs patrimoniales

Depuis l’affaire des avoirs Marcos en 1986, la Suisse a restitué aux Etats d’origine des avoirs de potentats équivalant à 1,7 milliard de dollars américains. On peut citer en exemple les cas Abacha (Nigeria), Montesinos (Pérou) et certains avoirs de personnes politiquement exposées d’Angola et du Kazakhstan. Dans tous les cas, la Suisse n’était du reste concernée que du fait des avoirs placés dans les banques suisses. Elle a soit reçu une demande d'entraide judiciaire d'un Etat tiers (dans le cas du Kazakhstan), soit un tribunal suisse a lui-même lancé une procédure en Suisse, sans demande d'entraide judiciaire (dans le cas de l'Angola). Dans d'autres cas, la Suisse est parvenue à faire respecter les principes de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes. Suivant le contexte, les attentes et les possibilités des parties concernées, la restitution a pris des formes différentes dans chaque cas. La Suisse voulait s'assurer ainsi que les sommes restituées bénéficieraient aux victimes de la corruption et des détournements, c'est-à-dire à la population de l'Etat d'origine. C'est ainsi que des programmes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance au bénéfice de la population ont pu être financés. Le cas du Kazakhstan, dans lequel des fonds ont été restitués, avec le soutien de la Banque mondiale, au travers d'une fondation indépendante pour la jeunesse (BOTA), et celui de l'Angola, où seule la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), a encadré la restitution, constituent des exemples de cette pratique.

Les principes en vertu desquels la Suisse restitue des valeurs patrimoniales aux Etats d’origine figurent déjà dans la LRAI. Conformément au champ d’application de cette loi, il s’est agit exclusivement de cas où les avoirs ont été restitués à l’issue d’une action en confiscation ayant abouti. Il s’agit toutefois pour l’essentiel des mêmes principes que la Suisse applique depuis un certain temps déjà en matière de restitution d’avoirs illicites. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’intégrer les

61 Art. 57 PA, RS 172.021