Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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concrets doivent permettre de démontrer l'accroissement exorbitant de la fortune de ces personnes durant la période correspondante. Tel serait le cas par exemple d'un ministre devenu millionnaire au cours de son mandat, alors qu'il ne possédait auparavant qu’un patrimoine modeste. Un autre exemple pourrait être le cas d'un proche de la personne politiquement exposée dont la société de construction ou de prestation de services enregistre de façon connexe au mandat en cause un accroissement exorbitant de ses bénéfices dans le cadre de marchés publics. La notion d'accroissement exorbitant ne vise pas, en revanche, l'augmentation des valeurs patrimoniales obtenue par exemple grâce à leur gestion adéquate par la banque où elles sont déposées.
La let. b porte sur le degré de corruption notoirement élevé de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée en cause durant la période où celle-ci a exercé sa fonction publique. Elle reprend la terminologie de la LRAI, tandis que la version allemande est légèrement reformulée par rapport à la LRAI ; il n'y a aucune modification sur le plan matériel. Pour savoir si l’on est en présence d’un « degré de corruption notoirement élevé », on se réfère à l’évaluation de la situation fondée sur les éléments contenus dans les rapports d'organisations comme la Banque mondiale ou Transparency International, qui mènent des travaux de recherche et d'analyse sur le thème de la corruption. Dans le cadre de la présente loi, on peut considérer que la corruption est largement répandue dans l’Etat d’origine de la personne politiquement exposée lorsqu'un certain nombre d’indices issus de diverses sources crédibles le confirment. Il s'agit en particulier de rapports d'organisations nationales et internationales, d'ONG locales ou internationales, ou encore d'autres sources publiques comme la presse et autres médias, actives en matière de lutte contre la corruption ou dans la bonne gestion des affaires publiques (gouvernance), ainsi que des rapports établis par les représentations suisses à l’étranger. Les cas survenus jusqu’à présent ont montré que la corruption est souvent une conséquence de la situation de défaillance de l'Etat d'origine. Comme autre exemple typique, on peut également citer, outre les cas Duvalier et Mobutu, le cas Suharto. Pendant la période où ils ont exercé leur fonction publique, le degré de corruption de ces personnes, comme de leur pays
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(Indonésie, République Démocratique du Congo et Haïti ) était notoirement élevé. Les agissements criminels qui, en droit suisse, ne sont pas forcément classés comme actes de corruption peuvent, selon l’état de faits, constituer d’autres infractions pénales et être alors assimilés à une gestion déloyale des intérêts publics (par exemple soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public).
Aux termes de l’al. 2, la présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante, no-
56 tamment en présentant les pièces utiles et en expliquant les transactions douteuses . Un tel renversement du fardeau de la preuve n’est pas une nouveauté dans le droit suisse. Un mécanisme analogue est déjà prévu en droit pénal pour les organisations
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criminelles et pour la saisie des valeurs patrimoniales de requérants d'asile . A l'instar de la garantie de la propriété, des restrictions des droits fondamentaux sont
55 Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 août 2009, RR.2009.94, cons. 3.2.3
56 Arrêt de la Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2005, consid. 4 et les références citées (original en français).
57 Art. 72 ainsi qu’art. 260ter CP, RS 311.0
58 Art. 87, al. 2, LAsi, RS 142.31