Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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Art. 14 Procédure
Les cas d'entraide judiciaire avec des Etats en situation de défaillance posent de grandes difficultés en matière d'administration des preuves et d'établissement des faits juridiquement pertinents. La plupart du temps, ces procédures ne peuvent déboucher sur aucun jugement, ce qui rend impossible la confiscation pénale des valeurs patrimoniales.
L’al. 1 correspond à l'art. 5, al. 1, LRAI ; il prévoit que le DFF peut ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. Le DFF agit sur mandat du Conseil fédéral, qui décide en principe sur proposition du DFAE. La compétence formelle de représenter la Suisse dans la procédure judiciaire est ainsi dévolue au DFF, lequel dispose de l’expérience et des ressources humaines nécessaires. Le DFAE collabore activement dans le cadre de cette procédure.
L'ouverture d'une procédure en confiscation présuppose que le Conseil fédéral a ordonné au préalable le blocage des valeurs patrimoniales en vertu de l’art. 4. A l’occasion de la procédure en confiscation, le tribunal procède à l’administration des preuves ; dans le cadre de cette procédure, les ayants droit des valeurs patrimoniales ont la possibilité d’apporter la preuve de la licéité de l’acquisition (cf. commentaire de l’art. 15, al. 2).
L’al. 2 donne au Tribunal administratif fédéral la compétence, en qualité d’autorité de première instance, de prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. Le projet de loi comporte une précision linguistique par rapport à la disposition analogue figurant dans la LRAI. Il dispose en effet que le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales en question, lorsque les conditions légales y relatives (cf. let. a à c ci-après) sont remplies. La LRAI, pour sa part, posait comme règle que le Tribunal administratif fédéral décide de la confiscation lorsque les conditions énoncées dans la loi sont remplies. La nouvelle formulation introduite dans le projet n’entraîne aucun changement sur le plan matériel. Si les conditions énoncées à l’art. 14, al. 2, respectivement à l’art. 5, al. 2, LRAI sont remplies, le Tribunal doit prononcer la confiscation. Dès que la décision de confiscation du Tribunal administratif fédéral est entrée en force, la propriété des valeurs patrimoniales en cause est transférée à la Confédération, en vue de leur restitution.
La décision de confiscation est soumise aux trois conditions suivantes, qui doivent être remplies de manière cumulative :
Aux termes de la let. a, les valeurs patrimoniales concernées doivent être soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée ou de proches de personnes politiquement exposées, ou ces personnes sont ayants droits économiques de ces valeurs patrimoniales. Il s'agit là d'un renvoi à la définition des personnes politiquement exposées et des proches de personnes politiquement exposées, telle que formulée à l’art. 2. Les explications déjà fournies à propos des art. 2 et 3 précisent que les valeurs patrimoniales de personnes morales peuvent aussi être confisquées si les conditions énoncées aux art. 14 ss sont remplies. La notion de pouvoir de disposition est déjà évoquée à l’art. 3, al. 1, let. c. Elle est intentionnellement