Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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procédures judiciaires ou pénales de grande envergure dans un cas précis et se sont, à ce titre, investis dans la coopération avec l’Etat d’origine.

2.2.6 Section 6 Protection juridique

Article 20 Demande de radiation

L'art. 20 définit la protection juridique applicable aux personnes physiques ou morales dont les valeurs patrimoniales ont été bloquées sur ordonnance du Conseil fédéral. En règle générale, il s'agira d'un blocage préventif en vertu de l'art. 3. Dans ce type de cas, le Conseil fédéral ordonne le blocage de toutes les valeurs patrimoniales détenues en Suisse par un certain groupe de personnes. A ce stade, l’on ne sait pas encore de quel type de valeurs patrimoniales il s'agit et l’on n’a pas non plus connaissance de l'endroit où celles-ci seraient conservées. Cette mesure a des conséquences juridiques (blocage effectif, obligation de communiquer et de renseigner etc.) pour un cercle non défini de personnes qui détiennent, gèrent ou ont connaissance de l'existence de ce type de valeurs patrimoniales (art. 3 en lien avec l'art. 7). En conséquence, le blocage en vertu de l'art. 3 sera généralement effectué par voie d'ordonnance. Celle-ci comprendra en annexe la liste des personnes physiques et morales dont les valeurs patrimoniales ont été bloquées.

Les blocages de valeurs patrimoniales à titre conservatoire empiètent sur les droits des personnes concernées. Il est donc indispensable de prévoir une voie de droit effective et efficace. Il faut cependant tenir compte du fait que les mesures de blocage à titre conservatoire n'ont valeur ni de condamnation, ni de confiscation. Comme il ne s'agit que de mesures conservatoires, elles n'exigent pas le même niveau de justification qu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement.

Le projet d'acte législatif prévoit à l’al. 1 la possibilité, pour les personnes physiques et morales concernées par un blocage, de déposer auprès du DFAE une demande motivée de radiation de leur nom de la liste figurant en annexe de l'ordonnance de blocage. Conformément à l'al. 2, le DFAE prend une décision sujette à recours qui peut être contestée en dernière instance auprès du Tribunal fédéral (cf.art. 21) dans le cadre normal de la procédure fédérale. Cette solution correspond à la protection

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juridique que garantit l'application des ordonnances de blocage directement fondées sur l'art. 184, al. 3, Cst. L'ordonnance du Conseil fédéral ne saurait faire l'objet d'un recours distinct (cf. commentaire de l'art. 21, al. 4, ci-après). L'obligation de collabo-

64 ration prévue à l'art. 13 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) s'applique. La requête doit être conforme, sur le fond et sur la forme, aux exigences de l'art. 52 PA en matière de recours.

Article 21 Recours

63Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la

République arabe d’Egypte, RS 946.231.132.1 ainsi que l'ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie, RS 946.231.175.8.

64 RS 172.021