Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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Conformément à l'al. 1, les décisions fondées sur le présent projet de loi peuvent faire l’objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral selon les dispositions générales sur la procédure fédérale. Il s'agit en premier lieu de décisions prises en vertu de l'art. 4 et de l'art. 20, al. 2.
L'art. 11, al. 1, LRAI prévoit la possibilité de recourir contre une décision de blocage du Conseil fédéral auprès du Tribunal administratif fédéral. A l’avenir aussi, le blocage en vertu de l'art. 4 fera en principe toujours l'objet d'une décision. Celle-ci portera sur des valeurs patrimoniales clairement définies soumises au pouvoir de disposition d'un nombre déterminé de personnes. La formulation générale de l'art. 21, al. 1, couvre également la protection juridique prévue dans la LRAI contre les décisions de blocage.
D'ordinaire, le recours au Tribunal administratif fédéral a un effet suspensif (art. 55, al. 1, PA). S’agissant d’une mesure de blocage, l’octroi de l’effet suspensif réduirait à néant le but de la procédure puisque les valeurs patrimoniales bloquées risqueraient de quitter la Suisse pendant la procédure de recours. C’est pourquoi l’al. 2 retire tout effet suspensif au recours. La décision sur recours rendue par le Tribunal administratif fédéral peut être contestée en appel devant le Tribunal fédéral selon les
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règles de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). La succession de deux instances correspond à la pratique juridique suisse. Le recours au Tribunal fédéral n’a pas non plus d’effet suspensif (art. 103, al. 1, LTF).
L'al. 3 dispose que le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué (en dérogation à l'art. 49, let. c, PA). En fait, le projet de loi confère en effet au Conseil fédéral un pouvoir d’appréciation lors de la décision de blocage. L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation peuvent néanmoins être sanctionnés au titre de violation du droit fédéral. En principe, cette disposition reflète le caractère préventif des blocages à titre conservatoire. L'al. 3 correspond à l'art. 11, al. 3, LRAI.
Conformément à l'al. 4, les ordonnances de blocage fondées sur le présent projet de loi ne peuvent faire l'objet d’un recours. La voie de droit est garantie par la possibilité de déposer une demande de radiation au sens de l'art. 20, demande qui sera suivie d'une décision motivée et sujette à recours. Les personnes dont le nom figure dans la liste en annexe de l'ordonnance de blocage sont légitimées à déposer un recours et peuvent faire valoir la violation de leurs droits fondamentaux (p.ex. la violation de la garantie de la propriété ou la violation de la liberté économique). En outre, l'art. 5, al. 2, donne explicitement aux personnes contre lesquelles il s'avère ultérieurement que l'ordonnance de blocage était injustifiée le droit de demander leur radiation de la liste et ainsi d'obtenir la levée du blocage.
Les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb)66 semblent donner lieu à la
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formation d'une jurisprudence selon laquelle les annexes des ordonnances de sanctions peuvent faire directement l’objet d’une contestation auprès du Tribunal administratif fédéral en tant que décisions individuelles et concrètes au sens de l’art.
65 RS 173.110
66 RS 946.231
67 Voir ATF 132 I 229 consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_838/2011, consid. 5.2 ; arrêts du TAF B-3488/2011 du 14 juin 2012, consid. 3, et B-5196/2011 du 14 juin 2012, consid. 3.