Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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formulée de manière ouverte, car le projet de loi vise aussi des formes indirectes du pouvoir de disposition.
Aux termes de la let. b, les valeurs patrimoniales doivent être d’origine illicite. La « provenance illicite » des valeurs patrimoniales dépend du contexte dans lequel celles-ci ont été acquises (cf. art. 15).
La troisième condition, exposée à la let. c, est purement formelle. Seules les valeurs patrimoniales qui ont été bloquées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 4 peuvent être confisquées. Le texte de la let. c fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle par rapport à la LRAI ; il introduit en effet la référence à un blocage prononcé en vertu de l’art. 4 du présent projet de loi.
L’al. 3 précise que la prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut pas empêcher l’adoption de mesures administratives. Il correspond à l'art. 5, al. 3, LRAI.
Tout comme l'art. 5, al. 4, LRAI, l’al. 4 dispose que la procédure en confiscation est suspendue en cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire. Si l’entraide judiciaire aboutit, la procédure en confiscation devient sans objet et doit être rayée du rôle.
Art. 15 Présomption d’illicéité
Le présent article précise les conditions dans lesquelles l’origine des valeurs patrimoniales est présumée illicite. Il correspond à l'art. 6 LRAI. Les procédures d'entraide judiciaire avec des « Etats défaillants » présentent de grandes difficultés, qu’il s’agisse de constater l’état de faits juridiquement pertinents, l’établissement des preuves ou l’existence d’un jugement exécutoire. A cela s'ajoute la complexité croissante des structures financières utilisées par les personnes politiquement exposées pour effacer tout indice qui révèlerait l'origine de leurs avoirs et les liens qui les unissent à ceux-ci.
Conformément à l’al. 1, l'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
Aux termes de la let. a, le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales doit avoir fait l’objet d’un accroissement exorbitant pendant la période où la personne politiquement exposée a exercé sa fonction publique. Deux cas de figure sont visés : celui où la personne politiquement exposée détient le pouvoir de disposition et celui où la personne qui détient le pouvoir de disposition n’est pas celle qui exerçait une fonction publique mais une personne qui lui est proche. Par « accroissement exorbitant », on entend une disproportion entre le revenu généré par la fonction publique et le patrimoine en cause qui ne cadre pas avec les pratiques usuelles et le contexte du pays. Une disposition similaire existe également dans la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)54. L’art. 20 de la CNUCC parle d'une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public, que celui-ci ne peut raisonnablement justifier en relation avec ses revenus légitimes. Avec la notion d'« accroissement exorbitant » la loi proposée place le degré d'enrichissement à un niveau plus élevé que la CNUCC. Des indices