Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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dispositions de la LRAI dans la présente loi, après leur avoir apporté de légères adaptations dans la mesure où cela est nécessaire. Le commentaire relatif à chaque disposition signale les éventuelles adaptations.

Article 17 Principe

L'art. 17 énonce le principe sur lequel se fonde depuis longtemps la pratique de restitution suisse. Des études de la Banque mondiale montrent que le détournement de fonds publics par des personnes politiquement exposées a d'importantes conséquences sur le développement économique de l'Etat d'origine (voir chap. 1.1 Situation actuelle). Chaque franc volé est un franc qui ne bénéficiera pas au développement du pays. Les valeurs patrimoniales rapatriées depuis la Suisse doivent donc servir à améliorer les conditions de vie de la population dans l’Etatd’origine (let. a).

Après des décennies de dictature, ou après des bouleversements politiques, le système judiciaire de l'Etat d'origine est souvent affaibli. De même que la LRAI, le projet de loi prévoit dès lors que la restitution des valeurs patrimoniales peut également avoir pour but de renforcer l'état de droit dans l’Etat d'origine et ainsi de contribuer à lutter contre l'impunité. En ce qui concerne la formulation de la let. b, le projet de loi prévoit uniquement une modification rédactionnelle par rapport à la LRAI : concrètement, le sens de cette disposition est que les avoirs restitués doivent servir à empêcher l'impunité. Ainsi, les programmes sélectionnés et mis en œuvre viseront par exemple en premier lieu à réduire la pauvreté et à combattre l'impunité.

Article 18 Procédure

Conformément aux objectifs généraux de l'art. 17, la restitution des valeurs patrimoniales en vertu de l'al.1 doit passer par le financement de programmes d'intérêt public. En principe, ces programmes sont définis en accord avec le gouvernement de l'Etat d'origine.

Jusqu’à présent, lors de la restitution des valeurs patrimoniales, la Suisse se chargeait généralement de l'organisation et du suivi de ce processus. Dans certains cas, cette restitution passait par une organisation internationale, comme par exemple la Banque mondiale, ou était effectuée en collaboration avec un Etat tiers associé à la procédure d'entraide judiciaire. Il y également eu des cas où la restitution passait par la DDC ou par des organisations non gouvernementales locales. L'expérience montre que chaque cas doit faire l'objet d'une évaluation individuelle pour savoir quelle forme de restitution est la plus à même de servir les objectifs de l'art. 17.

Les modalités détaillées de la restitution sont généralement réglementées dans des accords. L'accord est passé soit avec l'Etat d'origine, soit avec une institution internationale, comme la Banque mondiale, qui est chargée de la restitution des avoirs (voir à ce sujet le commentaire sur l'al. 4, ci-dessous). L'al. 2 introduit une norme de délégation qui permet au Conseil fédéral de conclure ce type d'accords de manière autonome. Il s'agit d'une extension de la norme de délégation prévue dans la LRAI, qui était limitée aux cas de restitution après confiscation en Suisse. L'al. 3 énonce les points qui doivent normalement être réglés dans ce type d'accords. La liste des let. ad n'est pas exhaustive.