Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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admissibles pour autant qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles se justifient par des motifs d'intérêt public et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité. Le champ d’application du projet de loi ne permet aucune autre solution car l’échec de l’entraide judiciaire empêche de produire les preuves de l’illégalité des valeurs patrimoniales.
Art. 16 Droit des tiers
Cette disposition vise à garantir les droits des autorités suisses (let. a) et ceux des tiers de bonne foi (let. b) sur les valeurs patrimoniales à confisquer. Elle est directement inspirée de l’art. 74a EIMP, dont elle reprend le principe. Le but de cette disposition, qui correspond à l'art. 7 LRAI, est de permettre aux autorités suisses ou aux tiers de bonne foi de faire valoir leurs revendications avant que les biens ne soient restitués. Seuls peuvent s’en prévaloir les tiers qui ne sont pas parties à la procédure et qui sont détenteurs de droits réels.
La sauvegarde des droits des autorités suisses doit garantir la prise en considération des intérêts publics que l’Etat peut faire valoir sur les valeurs patrimoniales concernées. Ne pourraient ainsi être confisqués en vertu de la présente loi les biens faisant déjà l’objet de mesures de saisie dans le cadre d’une procédure pénale suisse. S’opposeraient également à une restitution les droits acquis par une collectivité publique sur un immeuble pour les différentes taxes afférentes à celui-ci.
Les personnes privées ne peuvent faire valoir leurs droits que moyennant la réalisation de différentes conditions. Premièrement, la personne concernée ne doit pas être proche de la personne politiquement exposée et deuxièmement, cette personne doit avoir acquis de bonne foi son droit réel sur le patrimoine. La notion de « bonne foi » est prise au sens du pénal et signifie en substance que la personne pouvait légitimement présumer de l'origine licite des avoirs, compte tenu des circonstances. Troisièmement, la personne doit avoir un lien particulier avec la Suisse, en y ayant son
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domicile ou en y ayant acquis le droit invoqué . Finalement, le bien fondé de sa prétention doit avoir été reconnu par une autorité judiciaire suisse.
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Seuls les droits réels peuvent faire obstacle à la confiscation . Ainsi, une banque pourrait-elle opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales sur lesquelles elle fait valoir des droits parce que celles-ci constituent une garantie pour un contrat de prêt. De même, un garagiste pourra obtenir préalablement le paiement de frais qu’il a encourus pour l’entreposage d’une voiture soumise à confiscation. En revanche, les droits personnels ne peuvent pas faire obstacle à la restitution.
Les conditions posées sont volontairement restrictives. La protection de la bonne foi des tiers est certes plus restreinte par rapport à ce que prévoit la formulation de l’art. 70 CP ou de l’art. 74a, al. 4, let. c, EIMP. L’art. 16 est toutefois conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Selon cette jurisprudence, seul est en effet protégé le tiers qui possède sur les valeurs patrimoniales à confisquer un droit de propriété ou un droit réel limité (notamment un droit de gage). En revanche, tel n’est pas le cas du tiers qui ne possède que des droits
59 Cette condition a aussi été reprise de l’art. 74a EIMP.
60 Arrêt du Tribunal pénal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.4.