Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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L'existence d'un gouvernement démocratiquement élu dans l'Etat d'origine n'est pas systématiquement une condition à la restitution des valeurs confisquées. Il convient de trouver dans chaque cas une voie permettant d'assurer que les valeurs restituées profiteront bien à la population de l'Etat d'origine, conformément à l'art. 17. Selon les cas, la restitution peut se faire directement à l'Etat d'origine des fonds, s’il peut donner les garanties correspondantes. A défaut d'accord avec l’Etat d’origine et lorsque ce dernier ne peut apporter un minimum de garanties crédibles, le Conseil fédéral fixe les modalités de restitution en application de l’al.4. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l’entremise d’organismes internationaux ou nationaux et prévoir une supervision par le DFAE. En dernier ressort ou en cas de conflit grave, les valeurs à restituer peuvent être affectées à la réduction de la dette internationale de l'Etat d'origine auprès d'autres sujets de droit international ou être utilisées au bénéfice de l'aide humanitaire. Des organisations internationales comme la Banque mondiale, le CICR ou les banques régionales de développement pourraient servir d’intermédiaires, mais également des organisations non gouvernementales locales. Le but est de couvrir tout le spectre des partenaires potentiels qui peuvent assurer une restitution transparente et efficace des valeurs patrimoniales.

Article 19 Frais de procédure

Le présent article reprend en grande partie la teneur de l’art. 10 LRAI et s’inspire de l’art. 57, par. 4, CNUCC, qui prévoit que l’Etat requis peut déduire des « dépenses raisonnables », en dédommagement de son rôle dans la procédure de restitution. Le Message de cette Convention précise que « par "dépenses raisonnables »", il faut entendre les coûts et les dépenses encourues et non les honoraires d’intermédiaires ou d’autres dépenses sans affectation précise »62. Les coûts pris en considération correspondent au surcroît de travail assumé par l'administration fédérale dans de tels cas. Le montant retenu vise à dédommager la Confédération ou les cantons pour ce surcroît de travail et, cas échéant, à couvrir d'éventuelles dépenses extraordinaires. L'expérience a montré que le traitement de ces dossiers implique en effet un énorme déploiement de ressources au sein de l'administration.

Par exemple, le cas Duvalier occupe l'administration fédérale depuis 1986 et le traitement du cas Mobutu a duré douze ans, soit de 1997 à 2009. C'est en se fondant sur cette expérience et sur l'article précité de la CNUCC qu'un montant de 2,5% au maximum des valeurs patrimoniales confisquées a été fixé. Cette disposition figure déjà dans la LRAI. L’al. 1 ajoute les frais d’assistance technique aux frais de blocage et de restitution, de sorte que le champ d’application de cette disposition est étendu à tout le texte de loi. Le calcul du montant à retenir concrètement se fera individuellement pour chaque cas. Il convient de souligner qu’une telle retenue n'est pas automatique. Aux termes de l’al. 2, le Conseil fédéral décide au cas par cas si un forfait peut être retenu et en fixe le montant. Pour ce faire, il tient compte notamment des dépenses occasionnées et du travail fourni. Si une somme est effectivement retenue, elle sera portée au crédit de la Confédération (Caisse fédérale) ou des cantons. Outre le montant du forfait, le Conseil fédéral fixe aussi au cas par cas les éventuelles modalités de partage entre la Confédération et les cantons. Il est particulièrement important de tenir compte des cantons qui ont eux-mêmes ouvert des

62 Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2007 (FF 2007 6931), p. 6989.