Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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5 PA. A l'heure actuelle, le Tribunal fédéral n'a pas encore statué en dernière instance sur cette question. L'al. 4, par contre, énonce clairement que les annexes des ordonnances de blocage émises en vertu des présentes bases légales ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 5 PA.
2.2.7 Section 7 Collaboration entre les autorités
Article 22
Pour mettre en œuvre le présent acte législatif, notamment en ce qui concerne les ordonnances de blocage et leur exécution, il est important que les autorités puissent échanger des informations et des documents. L'art. 22 réglemente donc l'entraide administrative entre les autorités en Suisse. La communication d'informations entre les autorités en Suisse est déjà traitée à l'art. 14 de l'ordonnance sur l’organisation du
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gouvernement et de l’administration (OLOGA) , en vertu duquel les unités administratives de l'administration fédérale sont tenues de collaborer. Celles-ci doivent donc fournir aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales. Le droit actuellement en vigueur prévoit déjà
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différentes dispositions spéciales pour la transmission d'informations . La LRAI elle aussi réglemente à l'art. 12, al. 2, la communication au DFAE ou au DFF d'informations nécessaires à l'exécution de l'entraide judiciaire. En conséquence, la présente base légale doit elle aussi prévoir une disposition définissant expressément l'entraide administrative. La présente base légale définit donc explicitement ces prérogatives dans la mesure où elle prévoit, à l'al. 1, que les autorités fédérales et cantonales doivent communiquer sur demande aux départements compétents, à savoir le DFAE et le DFF, les informations et les données personnelles nécessaires à l'application du projet de loi, conformément à la législation à laquelle ces autorités sont soumises et dans le respect des principes édictés par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
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tion des données (LPD) . Certains services spécialisés de l’administration fédérale sont régis par des lois spéciales qui désignent expressément les autorités pouvant recevoir des informations de leur part. L’art. 22, al. 1, de la présente loi prévoit une obligation générale qui ne saurait entrer en conflit avec les lois qui régissent lesdits services spécialisés. En effet, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, les services concernés ne seraient obligés de livrer des informations qu’en vertu des lois spéciales. On peut ici donner l'exemple du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, régi par la loi sur le blanchiment d'argent, en vertu de laquelle il peut prêter son assistance administrative si celle-ci s’inscrit dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.
Conformément à l'al. 2, le DFAE doit pouvoir communiquer aux autorités fédérales et cantonales qui en font la demande les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de leurs obligations légales. Compte tenu du champ d'application du présent acte législatif, cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux auto-
68 RS 172.010.1
69 p. ex. art. 194 CPP
70 RS 235.1