Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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rités de poursuite pénale responsables de la surveillance, de l'entraide judiciaire, ou encore de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire ou d'une procédure pénale. Cette restriction est explicitement prévue dans le texte de loi.

L'al. 3 réglemente la communication d’informations par l'Office fédéral de la justice ou toute autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Cette disposition figurait déjà dans la LRAI. Elle a pour but de garantir que l'Office fédéral de la justice, en qualité d'autorité compétente pour les questions d'entraide judiciaire, informe suffisamment tôt le DFAE lorsque des demandes d'entraide judiciaire relatives à des personnes politiquement exposées pourraient ne pas aboutir en raison du manque de coopération de l'Etat requérant. Ainsi, le DFAE disposera de suffisamment de temps pour informer le Conseil fédéral de l'affaire et lui proposer de bloquer, sur la base du présent projet de loi, les valeurs patrimoniales concernées, avant la levée du blocage dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. La disposition de l'art. 4, al. 2, du présent projet d'acte législatif prévoit également – ce qui est une nouveauté – ce devoir d'information dans les cas où une procédure d'entraide judiciaire ne saurait être envisagée en raison de standards insuffisants en matière de droits de l'homme dans l'Etat d'origine. La disposition de l’art. 22, al. 1, relative à l'entraide administrative donne la base légale nécessaire autorisant dans un tel cas l'autorité compétente pour le traitement d'une demande d'entraide judiciaire71 à transmettre son dossier au DFAE, si celui-ci en fait la demande.

2.2.8 Section 8 Traitement des données personnelles

Article 23 Traitement des données personnelles

Cet article définit les règles en vertu desquelles le DFAE traitera les données nécessaires à la mise en œuvre du projet de loi. Dans la mesure où cela lui est nécessaire pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par la loi, le DFAE est habilité à traiter les données personnelles ainsi que les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales. Ce faisant, il appliquera les principes généraux de protection des données énoncés dans la loi fédérale sur la protection des

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données (LPD) .

2.2.9 Section 9 Dispositions pénales

Conformément aux ordonnances de blocage en vigueur, toute violation intentionnelle ou par négligence du blocage des valeurs patrimoniales est punie d'une amende pouvant atteindre dix fois le montant de la valeur patrimoniale utilisée ou transférée à l'étranger. En vertu de ces mêmes ordonnances, toute violation intentionnelle ou par négligence de l'obligation de communiquer et de renseigner est punie d'une amende de 20 000 francs au plus.

71 Il s'agira ici en premier lieu du Ministère public de la Confédération, mais également des autorités cantonales de poursuite pénale.

72 RS 235.1.