Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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Les dispositions pénales proposées dans le présent projet de loi se fondent sur celles d'autres lois réglementant des questions pénales comparables. Ainsi, les clauses relatives à la violation du blocage de valeurs patrimoniales présentent des parallèles avec l'art. 289 CP. Les dispositions relatives à la violation des obligations de renseigner et de déclarer rappellent celles sur la violation de l’obligation de communiquer prévues à l'art. 37 LBA. Enfin, les dispositions procédurales énoncées dans le présent projet de loi se fondent sur celles de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des
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marchés financiers, LFINMA) . A la différence des ordonnances de blocage, la nouvelle réglementation proposée prévoit une prise en compte, dans la peine prévue, du caractère intentionnel ou non de la violation. De plus, elle introduit une peine maximale absolue.
Article 24 Violation du blocage des valeurs patrimoniales
Cette disposition pénale relative à la violation du blocage des valeurs patrimoniales remplit la fonction de l'art. 5, al. 1, des ordonnances de blocage. Conformément à l'art. 9 du présent projet de loi, le DFAE peut autoriser la libération de certaines valeurs patrimoniales bloquées. En l'absence de décision de libération des valeurs patrimoniales bloquées ou d'autorisation du DFAE, l'exécution de ce type de comportement est illicite et punissable.
Par analogie avec la disposition pénale de l'art. 289 CP (Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité), qui porte sur une question comparable, l'acte intentionnel constitue désormais un délit, ce qui permet de mieux prendre en compte la plus grande gravité de l'acte intentionnel et l’aspect de la prévention générale.
La commission de l'infraction par négligence reste une contravention, mais sera désormais punie d'une amende de 250 000 francs au plus. Ainsi les peines prévues se situent au même niveau que les sanctions pénales contre les infractions par négli-
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gence dans le domaine des marchés financiers.
Article 25 Violation de l’obligation de communiquer et de renseigner
Cet énoncé de faits reprend la fonction de l'art. 5, al. 2, des ordonnances de blocage mais prévoit désormais des peines différentes pour les infractions intentionnelles et commises par négligence.
L'art. 25 recouvre des domaines comparables à l'art. 37 LBA, qui porte sur la violation de l’obligation de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d'argent. Alors que la communication d'informations au sens de l'art. 9 LBA est une condition du blocage des valeurs patrimoniales concernées (cf. art. 10 LBA), les déclarations et renseignements fournis en vertu de l'art. 7 du présent projet de loi découlent des blocages prononcés. Ainsi, la communication d'informations dans le but de sauvegarder les valeurs patrimoniales à bloquer ne revêt pas la même fonction. Dans ce contexte, une peine plus légère que celle prévue à l'art. 37 LBA se justifie.
73 RS 956.1
74 p. ex art. 44, al. 2, et art. 45, al 2, LFINMA