Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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suivants : d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable,

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qui se déploient en l'absence de dispositions transitoires particulières , l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est en prin-

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cipe interdite . En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes. La procédure administrative connaît une exception à l'application immédiate de la nouvelle procédure; celle-ci n'est admissible que pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles. En revanche, l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situations dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport au système procédural antérieur

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et apporte des modifications fondamentales à l'ordre procédural . En l'espèce, le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de la LRAI. Il est donc admissible de prévoir que la nouvelle loi s'appliquera aussi aux procédures pendantes d'action devant le Tribunal administratif fédéral.

Article 31 Référendum et entrée en vigueur

Cette disposition est contraignante en vertu de l'art. 141, al. 1, let. a, Cst (référendum facultatif).

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

Le projet de loi n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour la Confédération. Conformément à la pratique en usage, les mesures de soutien détaillées dans la section 3 de la loi continueront à être financées par les moyens disponibles dans le cadre des crédits annuels du DFAE et de la DDC. Quant à savoir si cette nouvelle loi donnera lieu à des dépenses supplémentaires sur le plan du personnel, cela dépendra de l'actualité politique mondiale. Si une autre situation d’exception telle que le Printemps arabe devait se produire, il faudra vraisemblablement compter avec des frais supplémentaires pour l’administration fédérale. Dans le cas contraire, la mise en œuvre des nouvelles dispositions pourra être assurée par les ressources actuelles. En vertu de l'art. 19, un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération à cette fin.

Du côté des cantons, il ne devrait y avoir de conséquences supplémentaires ni sur le plan des finances, ni sur celui des effectifs. Les cantons ne sont concernés que par deux articles du projet de loi. L'art. 19 prévoit qu'un montant forfaitaire peut également être attribué aux cantons, le Conseil fédéral fixant toutefois au cas par cas le montant du forfait et les éventuelles modalités de partage entre la Confédération et les cantons. En vertu de l'art. 22, al. 1, les autorités cantonales sont tenues de communiquer les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la

80 ATF 131 V 425, consid. 5.1, p. 429

81 ATF 137 II 371, consid. 4.2

82 ATF 137 II 409, consid. 7.4.5 ; ATF 130 V 1, consid. 3.3.2, p. 5 ss.; ATF 112 V 356, consid. 4a et 4b, p. 360 ss.; ATF 111 V 46, consid. 4, p. 47