Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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En vertu de l'al. 1, la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (LRAI) est abrogée, étant donné que le présent projet de loi intègre toutes les dispositions matérielles et juridiques de la LRAI.
L'al. 2 fait référence aux lois fédérales que le présent projet de loi modifie. Au
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moment de l'entrée en vigueur de la LRAI, la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral a été complétée : un ch. 3 a été ajouté à l'art. 33, let. b, qui autorise les recours contre une décision de blocage au sens de la LRAI. Il a également été prévu à l'art. 35 que le Tribunal administratif fédéral connaisse des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales au sens de la LRAI. En raison de l'abrogation de la LRAI, ces deux nouvelles dispositions doivent faire référence au présent projet de loi. Il en va de même concernant l’art. 44 de la loi fédérale du 11
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avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Réalisation d’objets confisqués), dans lequel le présent projet de loi doit être mentionné, et non plus la LRAI.
Article 30 Dispositions transitoires
L’art. 30, al. 1, ne concerne que les décisions du Conseil fédéral basées sur la LRAI. Il n’est point besoin d’édicter de disposition transitoire pour les ordonnances du Conseil fédéral basées sur l’art. 184, al. 3, Cst. En effet, les ordonnances de blocage fondées sur l’article 184 al. 3 Cst, qui seraient par hypothèse encore en force au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, seront automatiquement adaptées à leur nouvelle base légale. Si de telles ordonnances ont fait l’objet d’une prorogation par le Conseil fédéral, l’article 7c de la loi sur l’organisation du gouvernement et de
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l’administration (LOGA) , qui précise les règles applicables aux ordonnances fondées directement sur l’art. 184, al. 3, Cst, aura néanmoins pour effet de les rendre caduques lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 7c, al. 4, let. b, LOGA). Dans cette hypothèse, le Conseil fédéral devra promulguer, sur la base de l’art. 3 du projet de loi, des ordonnances qui entreront en vigueur en même temps que la nouvelle loi afin de remplacer les ordonnances devenues caduques.
Les décisions de blocage encore en force au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont des mesures administratives durables. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps. Il s'agit alors d'une rétroactivité improprement dite, en principe admissible si elle ne porte pas atteinte à des
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droits acquis . Le projet de loi est conforme à ces principes en prévoyant l'applicabilité de la nouvelle loi aux décisions de blocage prononcées avant son entrée en vigueur et qui sont encore en force.
S’agissant des actions en confiscation déjà ouvertes devant le Tribunal administratif fédéral, la question de la rétroactivité doit être examinée sous l’angle des principes
76RS 173.32
77RS 281.1
78 RS 172.010
79 ATF 122 V 405, consid 3.b.aa, ATF,122 V 8, consid. 3a, 121 V 100, consid. 1a