Rapport explicatif

Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

La mesure «passage du rail au bus», prévoit un examen périodique de toutes les lignes de chemin de fer présentant un faible taux de couverture des coûts. Il convient d’examiner si d’autres offres ne présenteraient pas un meilleur rapport coût-utilité.

Cet examen est effectué avant de procéder à des investissements dans de nouveaux moyens d’exploitation. Pour les lignes de chemin de fer affichant un taux de couverture des coûts inférieur à 50 %, un transfert doit donc être examiné avant de décider des investissements importants dans le matériel roulant ou dans l’infrastructure. Pour les lignes de chemin de fer où le taux de couverture des coûts est inférieur à 30 %, cet examen doit être répété périodiquement, en règle générale tous les quatre ans.

Etant donné qu’il s’agit d’un examen au cas par cas, les incidences financières sont très difficiles à apprécier. En outre, le transfert du rail au bus ne génère des économies significatives que si l’on peut simultanément supprimer totalement l’infrastructure ferroviaire.

Suite des travaux

La mesure «transfert du rail au bus» fait partie de la deuxième étape de la réforme des chemins de fer 2. La consultation relative aux modifications d’ordonnances a été lancée en octobre 2012. La mise en vigueur est prévue pour le 1erjuillet 2013.

2.4.3.8 Fixation d’un ordre de priorités pour l’application des normes de construction dans le trafic ferroviaire

La mesure relative à l’application des normes de construction dans le trafic ferroviaire comprenait initialement deux volets: une extension de la mise en œuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés67 et des mesures de sécurité dans les tunnels ferroviaires existants.

La mesure partielle dans le domaine de l’égalité pour les handicapés est abandonnée parce qu’en adoptant la motion Kiener-Nellen «Renoncer à une mesure absurde, visant prétendument à réaliser des économies au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées» (11.3442) les Chambres fédérales ont exigé une mise en œuvre des mesures en temps utile.

Selon l’art. 17 LCdF68, les entreprises de chemin de fer sont responsables de la sécurité de l’exploitation. Elles organisent leurs plans d’investissement en conséquence, de façon à ce que la sécurité puisse être garantie. Les mesures correspondantes sont financées par la Confédération conformément aux art. 49 et 56 LCdF69 ainsi qu’à l’art. 20 LCFF70 et en partie cofinancées (chemins de fer privés) par les cantons.

Presque tous les tunnels ferroviaires anciens sont dépourvus d’aide à l’autosauvetage des voyageurs. Par exemple, il n’existe ni issues, ni éclairage, ni mains courantes, ni chambres de fuite avec surpression ou galeries de secours. Ces installations doivent être mises en place a posteriori dans les longs tunnels, ce qui entraîne

67LHand, RS 151.3

68 RS 742.101

69 RS 741.101

70 RS 742.31