Rapport explicatif

Consultation 2013/10: Stratégie concernant la place financière (obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées). Révision de la loi sur le blanchiment d'argent · 10 pages

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Art. 6a Vérification de la conformité fiscale

Cette disposition décrit les obligations de diligence étendues que l'intermédiaire financier doit respecter lors de l'acceptation de valeurs patrimoniales pour garantir la conformité fiscale. Tout comme les obligations de diligence existantes, les nouvelles obligations se basent sur le risque inhérent à chaque client. Les indices énoncés aux al. 1 et 2 constituent une aide pratique lors de l'examen de la conformité fiscale. Ils doivent être considérés et pondérés en fonction des informations fournies dans chaque cas, la pondération pouvant varier selon la branche. Par exemple, il est usuel dans les maisons de jeu que les clients apportent des sommes importantes en espèces, alors que cette situation est moins fréquente pour les dépôts bancaires et nécessitera dès lors des vérifications plus approfondies. Celles-ci reposent sur une approche basée sur les risques, qui implique aussi la prise en compte de la situation sociale et juridique dans le pays de domicile du client concerné. Par exemple, si un Etat dispose d'une administration publique efficace, on sera en droit d'attendre que le client qui y réside apporte une preuve plus solide de sa conformité fiscale qu'un client provenant d'un pays où ces structures sont déficientes notamment en raison d'une guerre civile ou d'un régime dictatorial (mais dans ce dernier cas, il faut aussi prendre en considération le risque accru de blanchiment d'argent). En fin de compte, les vérifications individuelles à entreprendre et leur ampleur seront toujours évaluées selon l'exigence suivante: les obligations de diligence étendues doivent garantir de manière fiable que la place financière suisse fait tout pour éviter les valeurs patrimoniales non fiscalisées.

L'al. 2 recense certains indices importants qui, d'après l'expérience pratique, laissent supposer un risque accru et qui doivent inciter l'intermédiaire financier à effectuer des vérifications particulièrement minutieuses. Ces indices d'un risque accru existent notamment lorsque le client a un comportement qui laisse supposer une intention de se soustraire à ses obligations fiscales ou qu'il ne peut expliquer de manière plausible.

L'al. 3 recense des indices d'un risque moindre, parmi lesquels l'autodéclaration énoncée à la let. a occupe une place importante. Comme indiqué précédemment, le projet ne prévoit pas une autodéclaration obligatoire. Le client est toutefois libre d'en remettre une à l'intermédiaire financier afin d'éviter d'autres vérifications. De même, l'intermédiaire financier peut exiger de son client une autodéclaration et subordonner une relation contractuelle à la remise de ce document. Certaines banques le font déjà. L'autodéclaration ne dispense cependant pas l'intermédiaire financier de tenir compte d'autres indices. De même, le risque est moindre si le client remplit une déclaration de renonciation autorisant son intermédiaire financier à communiquer ses données aux autorités fiscales selon la let. b et s'il abandonne ainsi dès le début tout recours en cas d'une éventuelle procédure d'assistance administrative à son encontre. Cette disposition n'affecte pas la nécessité éventuelle d'une autorisation en vertu de l'art. 271 CP pour que la banque puisse remettre les données dans un cas particulier. Concernant la let. d, il faut préciser qu'un accord sur l'échange de renseignements fiscaux conclu avec le pays de domicile du client peut, en règle générale, diminuer le risque de manière déterminante uniquement s'il permet un accès aux données comme celui que prévoient l'accord sur l'imposition à la source ou le FATCA.